Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2603001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater l’illégalité manifeste du refus d’examen de son dossier d’inscription au concours d’entrée en institut de formation en soins infirmiers, hors Parcoursup et d’ordonner à l’administration de procéder à un réexamen complet de son dossier dans un délai maximal de 24 à 48 heures, en vue de lui permettre de concourir.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que le concours a lieu le 6 février 2026 ;
- la mesure est sollicitée est utile, nécessaire et juridiquement fondée ;
- la mesure ne se heurte à aucune décision administrative définitive légalement motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521- 2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des propres déclarations de Mme B… que, par une décision du
28 janvier 2026, la responsable du pôle Concours Sélections Affectations des filières Paramédicales de l’AP-HP a refusé d’admettre l’intéressée à passer les épreuves du concours d’entrée en institut de formation en soins infirmiers. Or, d’une part, ainsi qu’il est dit au point 2, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2, ce qui est le cas en l’espèce, d’autre part et surtout, il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu’il est rappelé au point 1, que le juge des référés, qui ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne peut donc ordonner à l’administration de procéder à un nouvel examen du dossier de candidature de Mme B… dès lors qu’il ne s’agit pas de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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