Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 juin 2025, n° 2417778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 décembre 2024 et 5 avril 2025 sous le n°2417778, M. B D, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
La requête de M. D a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2025.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 décembre 2024 et 5 avril 2025 sous le n° 2417779, Mme C A épouse D, représentée par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle.
La requête de Mme C A épouse D, a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2025.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure ;
— et les observations de Me Fombonne, substituant Me Boy, représentant M. et Mme D ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme C A épouse D, ressortissants marocains nés respectivement les 1er janvier 1947 et 1er janvier 1949, sont entrés en France le 25 août 2010 munis de leurs passeports revêtus d’un visa C valable du 25 août au 10 octobre 2010. Le 5 juillet 2024, ils ont sollicité, auprès du préfet du Val-d’Oise, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 3 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2417778 et 2417779 concernent des époux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D sont entrés régulièrement sur le territoire français le 25 août 2010. Si les pièces produites par M. D pour justifier de sa présence continue sur le territoire français au cours des années 2016 et 2020 ne sont pas en nombre suffisant pour estimer qu’il établit effectivement sa présence sur ces deux années, il ressort toutefois des pièces du dossier que s’agissant des autres années pour lesquelles le préfet a remis en cause sa présence, celui-ci produit des pièces suffisamment probantes et en quantité suffisante pour permettre de l’établir. Par ailleurs, s’agissant de Mme D, elle établit, par les pièces qu’elle produit, qu’elle réside effectivement sur le territoire français de façon continue depuis le 25 août 2010, soit depuis plus de quatorze ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D, âgés respectivement de 77 et 75 ans à la date de l’arrêté attaqué, disposent de solides attaches sur le territoire français dès lors que leurs quatre enfants y résident, l’une de leurs filles ayant la nationalité française et les deux autres étant titulaires de cartes de résident valables dix ans. Les époux établissent qu’ils résident depuis de nombreuses années chez l’une de leurs filles et s’occupent des trois enfants de celle-ci avec lesquels ils ont tissé des liens. Ils sont par ailleurs grands-parents de six autres petits enfants qu’ils voient régulièrement. Enfin, leurs quatre enfants attestent tous qu’ils prennent collectivement en charge leurs parents pour les aider à subvenir à leurs besoins quotidiens. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de leur séjour sur le territoire français et surtout des liens forts et stables dont ils disposent, M. et Mme D sont fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. et Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 800 euros à verser à M. et Mme D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 3 octobre 2024 par lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. et Mme D la délivrance d’un titre de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D la somme globale de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme C A épouse D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Nos 2417778-2417779
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