Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2516273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C… A… et M. B… D…, représentés par Me Regent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2024 de l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale par Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la durée de séparation du couple, de la situation de particulière vulnérabilité de Mme A… et de son isolement en Ouganda, pays dont elle n’a pas la nationalité ; elle est actuellement enceinte et le terme de sa grossesse est prévu au mois de février 2026 ; il est ainsi nécessaire qu’elle puisse rejoindre M. D… avant le troisième trimestre de sa grossesse au-delà duquel elle pourrait ne plus être autorisée à voyager ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la demande de réunification partielle est justifiée en l’espèce, leur fille mineure n’ayant pu déposer de demande en raison de son arrestation à la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie ; par ailleurs, ils établissent leur identité et la réalité du lien matrimonial qui les unit ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le recours préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 26 juillet 2024 ;
- la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2503027 par laquelle Mme A… et M. D… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée le 19 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, avocate de Mme A… et de M. D…, en présence de ce dernier ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A… et de M. D… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… et de M. D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… et de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à M. B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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