Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 janv. 2025, n° 2500085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500085 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’université de Bordeaux l’a déclaré ajourné à l’issue des épreuves d’admission de la session 2024 et a arrêté la liste des élèves admis à l’examen ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le convoquer à nouveau dans un délai de quinze jours, à l’épreuve orale de protection des libertés fondamentales des épreuves d’admission puis de convoquer de nouveau le jury pour qu’il délibère sur sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subirait un préjudice si la requête n’était appréciée qu’au fond, alors même que l’illégalité est manifeste ; son droit à l’égalité rend impérieux une décision rapide afin qu’il puisse représenter son épreuve orale d’admission ; il va perdre une année académique et devra se réorienter puisque l’examen d’entrée du CRFPA est impératif pour pouvoir exercer la profession d’avocat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il est atteint d’une déficience de balayage visuel générée par un défaut de coordination visuo-motrice qui a justifié l’octroi d’aménagements pour l’ensemble des épreuves de l’examen du CRFPA ; le jury ayant interdit la détention d’un ordinateur pour l’épreuve du grand oral, il n’a pu bénéficier de ces aménagements ; la décision en litige méconnait les articles L. 112-4, D. 112-1, R. 613-26 et R. 613-28 du code de l’éducation ; la décision contestée porte atteinte au principe d’égalité entre les candidats.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500084 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’université de Bordeaux l’a déclaré ajourné à l’issue des épreuves d’admission de la session 2024, M. B fait valoir que l’illégalité est manifeste, que son droit à l’égalité nécessite une décision rapide, qu’il va perdre une année universitaire et devra se réorienter. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, justifiant que, dans l’attente d’un jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500085 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger malade ·
- Titre ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Pakistan ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Erreur ·
- Soutenir
- Allocations familiales ·
- Crédit immobilier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conjoncture économique ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Lettre
- Environnement ·
- Faune ·
- Associations ·
- Équilibre ·
- Biodiversité ·
- Commission départementale ·
- Forêt ·
- Période de chasse ·
- Conservation ·
- Détournement de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Peine complémentaire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.