Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2516111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… D… et M. C… D…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission, présidée par le recteur de l’académie de Créteil, auprès de laquelle doivent être formés les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis leur a refusé l’autorisation de donner l’instruction en famille à leur enfant A… D… au titre de l’année scolaire 2025-2026, ainsi que de cette décision ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de leur accorder l’autorisation d’instruire en famille leur enfant A… D… au titre du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant toutes les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés est tenu de rejeter une requête soulevant un litige ne ressortissant pas à la compétence territoriale du tribunal administratif auquel il appartient.
D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / […] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne […] ; / Montreuil : Seine-Saint-Denis […] ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée […]. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. »
M. et Mme D… demandent, à titre principal, dans la présente instante, la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la commission, présidée par le recteur de l’académie de Créteil, auprès de laquelle doivent être formés les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont exercé contre la décision du 22 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis leur a refusé l’autorisation de donner l’instruction en famille à leur enfant A… D… au titre de l’année scolaire 2025-2026, ainsi que de cette décision.
En vertu des dispositions citées au point 5, le juge des référés territorialement compétent pour connaître du litige soulevé par la requête de M. et Mme D… est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision initiale de refus d’autorisation d’instruction dans la famille du 22 juillet 2025 mentionnée au point précédent, soit non pas celui du tribunal administratif de Melun mais celui du tribunal administratif de Montreuil.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme D… en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. C… D….
Fait à Melun, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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