Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2025, n° 2512030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Tiabou Tiomela, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’expose à un risque professionnel immédiat et irréversible ; elle est susceptible de faire obstacle à la poursuite de ses études alors qu’il est inscrit pour l’année 2025-2026 au centre de formation et d’apprentissage Opus formation situé à Villeurbanne et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Jaures Resto ; il justifie de circonstances particulières établissant l’impossibilité d’attendre le jugement à intervenir au fond ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entaché d’incompétence en l’absence de justification de la délégation accordée à son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’autorité administrative a fondé son appréciation sur ses deux échecs scolaires et l’absence de progression dans ses études et qu’elle n’a pris en compte qu’il était présent aux examens et assidu en cours ;
- elle méconnaît à son droit fondamental à l’éducation, à l’instruction et à la formation, droits garantis notamment par le préambule de la Constitution de 1946, l’article 13 du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le numéro 2511529 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal du 1er août 1995 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 décembre 2025 à 10h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Bruneau, juge des référés,
- les observations de Me Zambo, substituant Me Tiabou Tiomela, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il fait par ailleurs valoir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est inscrit à une formation et a des conditions de ressources suffisantes ;
- et les observations de Me Ill, substituant Me Claisse, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 13 août 2003, est entré en France le 15 septembre 2023 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 28 août 2023 au 27 août 2024. Il s’est vu délivrer pour la période du 18 octobre 2024 au 17 octobre 2025 un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 15 août 2025, M. A… a sollicité auprès du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… justifie l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet a refusé de renouveler sa carte de résident portant la mention « étudiant ».
5. En second lieu, en l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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