Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2531925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531925 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrées les 3, 5 et 6 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à l’université Paris Panthéon-Assas d’organiser une session d’examen final du certificat d’université « Contracts and disputes Resolution (Yale – Assas -Essec) exempte de modalités discriminatoires et de mesures de rétorsion.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que la réunion du jury de sa formation est vraisemblablement imminente ; en outre, la continuité de son cursus universitaire requiert l’envoi imminent de relevés de notes au Law School Admissions Committee (LSAC), sans délai ; en raison de l’emprunt étudiant qu’elle a dû contracter, elle est actuellement en procédure de surendettement ;
- la situation qu’elle subit en raison du comportement de l’université constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’égal accès à l’instruction et à compensation de son handicap, ainsi qu’au principe de non-discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme A… B… expose qu’elle a subi une discrimination et un traitement ne prenant pas en compte sa situation médicale dans le cadre du cursus qu’elle poursuit à l’université Paris-Panthéon Assas du certificat d’université, intitulé « Summer School in Law and Economics Contracts and disputes Resolution (Yale – Assas -Essec) ». Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que la réunion du jury de sa formation est vraisemblablement imminente et que la continuité de son cursus universitaire requiert l’envoi imminent de relevés de notes au Law School Admissions Committee (LSAC), sans délai. Toutefois, les éléments qu’elle produit ne permettent pas au juge des référés de déterminer à quelle date le jury de son cursus doit statuer, ni de comprendre la portée de cette délibération sur la suite immédiate de son cursus non plus que sur la situation d’endettement dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas, en l’état de l’instruction, l’existence d’une urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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