Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2520750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de produire auprès du greffe du tribunal, dans le même délai, une copie de ce titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police ne pouvait refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée en sa qualité de parent d’une enfant reconnue réfugiée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1975, a déposé le 26 septembre 2023 une première demande de titre de séjour. Elle fait valoir que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Il ne ressort ni des pièces ni des vérifications faites par le greffe du tribunal auprès du bureau d’aide juridictionnelle que Mme A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande d’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
En premier lieu, Mme A… soutient, sans être contestée par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’une enfant reconnue réfugiée le 26 septembre 2023. A l’appui de ses allégations, elle produit la confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour délivrée le jour même, laquelle précise que la « demande de titre de séjour (…) sera examinée par la préfecture compétente ». En vertu des dispositions précitées des articles R. 424-1 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 26 décembre 2023 du silence gardé pendant trois mois par le préfet de police sur cette demande.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision n° 23026692 du 20 juin 2023 de la Cour nationale du droit d’asile produite à l’appui de la requête, que Mme A… est la mère d’une enfant mineure, B…, née le 25 mai 2022, à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue. Dans ces conditions, Mme A…, en sa qualité de parent d’une enfant mineure reconnue réfugiée, doit se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité et à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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