Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2502424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous un mois et de le munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’ordonner la mainlevée de son inscription au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 24 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle accordant l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Verilhac, pour M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 20 juillet 1975, est entré en France le 12 mars 2020, muni d’un visa de court-séjour. Il a sollicité, en octobre 2024, son admission au séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter les décisions litigieuses.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Si M. B… fait valoir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ressort des pièces du dossier qu’entré sur le territoire national en mars 2020, il s’est maintenu irrégulièrement en France, sans déposer de demande de titre de séjour, pendant quatre ans. S’il se prévaut de la présence de ses quatre enfants en France, dont deux sont majeurs, les quelques photographies, facturettes et bribes d’échanges SMS versées aux débats, ne permettent pas d’établir l’intensité des liens allégués alors, par ailleurs, et surtout, que M. B…, entré en France à l’âge de quarante-cinq ans, a vécu la majeure partie de son existence loin de ses enfants et qu’il ne démontre pas l’antériorité des liens précités. Il ne saurait être tenu pour établi que l’intéressé est dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales au Congo. M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucunes perspectives sérieuses en la matière. Enfin, il ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne préjudicie pas de façon disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, pas plus qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
En second lieu, au regard des motifs exposés précédemment, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n° 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En troisième lieu, au regard de ce qui a été exposé au point n° 2 et des motifs de l’arrêté litigieux, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas examiné son admissibilité au séjour avant d’édicter à son encontre la mesure d’éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit des quatre enfants de M. B…, qui vivait depuis quatre ans sur le territoire national à la date d’adoption de la décision, vivent en France. L’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Enfin, il n’est pas allégué par l’administration qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Dès lors, en édictant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions citées au point précédent. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle, que cette décision encourt l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée dans l’arrêté litigieux du 3 février 2025.
L’exécution du présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B… ou de réexaminer sa situation. Elle implique, en revanche, conformément aux dispositions de l’article R 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en date du 3 février 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B… dans les conditions fixées au point 15 du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente
A. GAILLARDLe greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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