Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2307339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 19 juillet 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer un complément d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour une dette d’impayé d’électricité ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser le complément d’aide sollicité.
Elle soutient que sa dette d’électricité est élevée, qu’elle ne pourra pas la régler en raison de sa situation précaire et que le département ne pouvait lui opposer le motif qu’elle avait déjà bénéficié d’aide en 2021 et 2022.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, rapporteur ;
— les observations de Mme A, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, a bénéficié en 2021, 2022 puis 2023 de l’aide financière pour une dette d’impayé électricité. L’intéressée a sollicité le 13 juillet 2023 un complément de cette aide. Par une décision, dont elle demande l’annulation, du 19 juillet 2023, le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer un complément d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour une dette d’impayé d’électricité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. ». Aux termes du règlement intérieur du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées du Fonds de solidarité pour le logement : " La dette se définit comme étant égale au montant hors solde antérieur de la facture d’énergie restant dû suite à une précédente aide. / Les critères d’attribution : / Le recours au Fonds sera sollicité lorsque la totalité de la dette n’aura pu être échelonnée. / Le montant annuel de l’aide tous fournisseurs confondus ne pourra excéder 800 €, hors dotation exceptionnelle complémentaire. / L’aide ne pourra porter que sur des factures égales ou supérieures à 60 €. / () / Pour les nouvelles demandes d’aide introduites dans les 12 mois suivant l’octroi de la première demande, l’aide octroyée sera comprise entre 10 % et 50 % de la dette. L’organisme décisionnaire vérifie systématiquement que le reliquat laissé à la charge de l’usager, lors d’une précédente aide, a été réglé sous peine de rejet. À titre exceptionnel et sur la base d’une évaluation sociale circonstanciée, l’organisme décisionnaire pourra déroger au barème fixé. () ".
3. Il résulte de l’instruction et notamment des écritures en défense que pour refuser à Mme C un complément d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour une dette d’impayé d’électricité le département des Bouches-du-Rhône s’est exclusivement fondé sur la circonstance que l’intéressée avait bénéficié, au titre de l’année 2023, d’une aide égale à 49,71% du montant de sa dette, en application du règlement intérieur du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées du Fonds de solidarité pour le logement, pour un montant de 325 euros. Mme C n’apporte pas d’éléments qui justifierait que le département n’aurait pu, sans erreur manifeste d’appréciation, lui accorder une aide inférieure à 50% de la dette. Si la décision attaquée indique que Mme C a bénéficié en 2021 et 2022 de cette aide, cette mention ne constitue pas un motif de refus, et ne peut être utilement invoqué pour critiquer la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision 19 juillet 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer un complément d’aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement pour une dette d’impayé d’électricité. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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