Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2025, n° 2503412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 13 juin 2025 constituent la contravention prévue et réprimée à l’article L. 5334-5 du code des transports ;
2°) condamne M. A B au paiement de l’amende prévue par l’article L. 5337-5 du code des transport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, M. A B reconnaît avoir commis l’infraction et sollicite la clémence du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ».
2. Par le mémoire susvisé enregistré le 12 août 2025, le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et à M. A B.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503412
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