Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2533559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 17 novembre 2025 et le 4 février 2026, M. A… C… E…, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… E… soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elles méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 14 janvier 2026 et le 18 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Ruiz représentant M. C… E…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… E…, ressortissant congolais, né le 18 octobre 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 3 juillet 2023 selon ses déclarations, a demandé une protection internationale dans le cadre des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 3 avril 2024, il a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), laquelle a été confirmée par une décision du 17 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. C… E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 1er octobre 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constituent le fondement légal. Elle précise que M. C… E… a sollicité l’asile le 13 novembre 2023 et que sa demande a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 3 avril 2024, confirmée par la CNDA le 17 juillet 2024. Elle indique également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
M. C… E… soutient que toute sa famille réside régulièrement en France, dès lors que sa mère est naturalisée française et ses demi-frères et sœurs sont français. Toutefois, il n’est lui-même arrivé en France que le 3 juillet 2023, ayant vécu auparavant toute sa vie dans son pays d’origine, que sa mère a quitté lorsqu’il était enfant et où elle ne s’est pas rendue régulièrement à cause de l’instabilité, et il ne connaissait ses demi-frères et sœurs que par la visioconférence. Ainsi, M. C… E… n’établit pas avoir fixé le France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise sur les conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Durant la procédure de demande d’asile, M. C… E… n’a pas fait de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, si M. C… E… fait valoir qu’il manifestait pacifiquement pour protester contre l’augmentation du coût de la vie, il a été arrêté et torturé par les forces de police, à tel point qu’il a perdu connaissance et qu’il a dû être emmené à l’hôpital, qu’il a pu s’évader grâce à l’aide des infirmiers et au soutien financier de sa famille après quatre jours d’hospitalisation, qu’il a dû se tenir caché afin d’échapper aux recherches menées par les autorités et qu’aujourd’hui, il est toujours recherché par les forces de l’ordre congolaises et serait de nouveau arrêté et torturé en cas de reconduite dans son pays d’origine, il ne l’établit pas, alors au demeurant, que sa demande d’asile où il a pu faire valoir ces mêmes éléments, a été rejetée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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