Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2403657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il ne peut pas fournir un extrait de casier judiciaire de son pays d’origine car il était enfant quand il est arrivé en France et car l’ambassade d’Afghanistan ne le lui délivrera pas en l’absence de détention d’une carte d’identité afghane.
La requête a été communiquée le 29 octobre 2024 au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 janvier 2025.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025 à 12 heures.
M. A a produit un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hugez a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 1er janvier 2004 en Afghanistan, a sollicité sa naturalisation auprès des services de la plateforme interdépartementale de la naturalisation de la préfecture de la Côte-d’Or. Par une décision, en date du 23 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, constatant qu’il n’avait pas produit « le titre de voyage en cours de validité » et « le casier judiciaire étranger (ou un équivalent) des autres pays où (il a) résidé, ou à défaut des pays dont (il a) la nationalité », a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
4. Ainsi qu’il vient d’être dit, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur le motif que, en dépit d’une demande de pièces qui lui avait été adressée le 11 juillet 2024, l’intéressé n’avait pas produit, dans le délai imparti, « le titre de voyage en cours de validité » ni « le casier judiciaire étranger (ou un équivalent) des autres pays où (il a) résidé, ou à défaut des pays dont (il a) la nationalité ». Si M. A soutient, sans au demeurant l’établir ni même faire état des diligences qu’il aurait mises en œuvre, qu’il n’est pas possible d’obtenir un extrait de casier judiciaire afghan, eu égard à l’âge auquel il a quitté ce pays et à l’absence de détention d’une carte d’identité afghane, il ne soutient ni avoir transmis le titre de voyage en cours de validité qui lui était réclamé ni avoir informé le préfet de l’impossibilité de transmettre un tel titre. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, de nature à fonder la décision en litige. Par suite, l’unique moyen soulevé par M. A doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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