Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 avr. 2026, n° 2306102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 mars et le 12 septembre 2023 et le 12 mars 2026, la société A…, représentée par Me Sabban, doit être regardée comme ayant entendu demander au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 octobre 2022 et du 23 janvier 2023 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides demandées, à savoir la somme de 147 192 euros pour le mois de janvier 2021 et de 57 163 euros pour le mois de février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
La société A… soutient que :
- sa requête est recevable compte tenu du fait que les décisions attaquées n’ont pas un caractère confirmatif dès lors qu’elles ne comportent pas le même motif de refus que les décisions de rejet précédentes et que les échanges avec l’administration l’ont induit en erreur sur les conditions d’exercice de son droit au recours ;
- la société A… remplit toutes les conditions pour bénéficier de l’aide ;
- les décisions de rejet de sa demande au titre de février 2021 sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles refusent la prise en compte du chiffre d’affaires de la société absorbée ;
- sa demande est fondée selon l’interprétation du décret publiée par l’administration sur les sites de la direction générale des finances publiques et du ministère de l’économie et des finances dans le cadre des « questions-réponses » le 22 mai 2020, seule version publiée à la date de sa demande ;
- c’est sans apporter les éléments pour le démontrer que l’administration évoque un cas de fraude à la loi.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 juin 2023 et le 10 mars 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-deFrance et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive, les décisions du 26 octobre 2022 et du 23 janvier 2023 n’ayant qu’un caractère confirmatif ;
- l’article 3-27 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ne prévoit pas de majorer le chiffre d’affaires de l’entreprise demandeuse du chiffre d’affaires des entreprises absorbées et le décret doit s’interpréter strictement ;
- l’interprétation du mode de calcul du chiffre d’affaires de référence dans la « foire aux questions » établie par le ministère de l’action et des comptes publics du 22 mai 2020 a été rectifiée lors de la mise à jour de la « foire aux questions » du 23 mars 2021 et, en tout état de cause, aucune disposition ne permet d’opposer la doctrine administrative non fiscale ;
- la démarche de la requérante est constitutive d’une fraude à la loi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL A…, qui exerce une activité de commerce de détail d’habillement, a procédé, le 14 décembre 2020, à la fusion-absorption de sa société fille A… B…, exerçant dans ce même secteur d’activité. Le 24 mars 2021, la société A… a déposé des demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions rejetant ses demandes d’aides au titre des mois de janvier et février 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l’administration :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. L’administration soutient que les conclusions à fin d’annulation sont tardives, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle les décisions initiales du 24 mars et du 30 mars 2021 rejetant les demandes d’aide au titre des mois de janvier et février 2021 sont intervenues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a invité la requérante au terme des échanges, à déposer de nouvelles demandes. La requérante soutient par ailleurs, sans être contredite par l’administration, qu’après avoir présenté de nouvelles demandes et avoir relancé l’administration sur l’état de ces demandes, ces dernières ont fait l’objet de plusieurs décisions de rejet successives, notamment et outre les décisions attaquées et celles mentionnées au point 4, le 21 juin 2021. Aussi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’administration n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide des mois de janvier et février 2021 dès lors que, par son comportement, elle a induit en erreur la requérante sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre les décisions de refus qui lui ont été initialement opposées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Aux termes, identiques des articles 3-19 et 3-22 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, applicables respectivement aux mois de janvier et février 2021 : « I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier [février] 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier [ou février] 2021 et le 31 janvier [ou 28 février] 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : (…) b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 (…) » Le IV de chacun de ces articles définit cette perte comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois au titre duquel la subvention était sollicitée et, d’autre part, le chiffre d’affaires durant le même mois de l’année 2019, ou, pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019, « le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ». Enfin, l’annexe 2 du même décret dispose que sont éligibles au dispositif les entreprises exerçant une activité de : « Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’article L. 3132-24 du code du travail (…) ».
6. Pour rejeter la demande au titre de janvier 2021 de la société A…, l’administration a estimé qu’elle n’exerçait pas une activité principale dans un secteur listé dans l’une des annexes du décret du 30 mars 2020 et, en ce qui concerne la demande d’aide au titre de février 2021, que la société ne pouvait pas inclure le chiffre d’affaires de la société A… Champs Elysées, absorbée le 14 décembre 2020 par la société A…, dans le calcul de son chiffre d’affaires de référence et donc de sa perte de chiffre d’affaires, pour l’application des dispositions précitées.
7. L’administration fait valoir d’une part que la société A… ne pouvait pas inclure dans le calcul de son chiffre d’affaires de référence et donc de sa perte de chiffre d’affaires, pour l’application des dispositions précitées également au titre de la demande pour le mois de janvier 2021, le chiffre d’affaires de la société A… Champs Elysées absorbée le 14 décembre 2020 par la société A…. D’autre part, elle fait valoir que la demande de la requérante est constitutive d’une fraude à la loi dès lors que la fusion-absorption de la société A… Champs Elysées aurait été faite dans le seul but de majorer le chiffre d’affaires de référence de la société requérante.
8. D’une part, eu égard aux effets d’une transmission universelle de patrimoine, la requérante, en tant que société absorbante qui ne peut être considérée comme distincte de la société absorbée, doit être regardée comme ayant poursuivi l’exploitation de la société A… Champs-Elysées. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif du décret susvisé du 30 mars 2020, qui institue un fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, la société A… était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence, au sens des articles 3-19 et 3-22 de ce décret applicables aux demandes d’aides formées respectivement au titre des mois de janvier et février 2021, non seulement son propre chiffre d’affaires, mais également le chiffre d’affaires mensuel moyen au titre de l’année 2019 de la société A… Champs-Elysées ou le chiffre d’affaires de cette société durant le mois correspondant à celui pour lequel l’aide est sollicitée. Dès lors, la société A… est fondée à soutenir que l’administration a fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. D’autre part, il n’est sérieusement contesté ni que la société A… exerçait son activité dans le secteur d’activité de commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité ni que, dès lors que la société était fondée à prendre en compte, ainsi qu’il a été dit au point 8, son propre chiffre d’affaires ainsi que celui de la société A… Champs-Elysées, elle remplissait les conditions relatives à la perte de chiffre d’affaires au sens des articles 3-19 et 3-22 du décret précité.
10. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.
11. Si l’administration soutient que l’absorption de la société A… Champs Elysées par la société A… serait constitutive d’une fraude à la loi visant à majorer le chiffre d’affaires de cette dernière société en vue de l’obtention de l’aide au titre du fonds de solidarité, elle n’établit ni que cette acquisition, qui relève de la liberté de gestion de l’entreprise, aurait été faite avec une intention frauduleuse, ni que la société A… Champs Elysées n’aurait pas été exploitée normalement par la société A… entre la date de son absorption et la date de déclaration de sa fermeture le 25 mars 2021 au greffe du tribunal de commerce. Par suite, la qualification de fraude à la loi doit être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les décisions attaquées des 24 et 30 mars 2021, du 21 juin 2021, du 26 octobre 2022 et du 23 janvier 2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et dès lors, d’une part, que la société A… soutient sans être contredite avoir transmis les justificatifs de sa perte de chiffre d’affaires à l’administration, et, d’autre part, que celle-ci ne conteste pas les montants d’aide auxquels la société prétend avoir droit, qui s’élèvent à 147 192 euros pour janvier 2021 et à 57 163 euros pour février 2021, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la société A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 24 et 30 mars 2021, le 21 juin 2021, le 26 octobre 2022 et le 23 janvier 2023 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société A… tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des grandes entreprises de verser à la société A… les sommes de 147 192 euros pour janvier 2021 et de 57 163 euros pour février 2021 dans un délai de deux mois à compter du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société A… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société A… et au directeur des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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