Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2025, n° 2510274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 juillet 2025 par laquelle l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France a refusé son inscription aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2025, sur la liste A en voie interne pour la profession de médecin dans la spécialité médecine générale, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 30 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France et au Centre national de gestion de valider son inscription aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2025, sur la liste A en voie interne pour la profession de médecin dans la spécialité médecine générale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France et du Centre national de gestion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 juin 2025 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique : « Les candidats s’inscrivent à ces épreuves dans les conditions suivantes : / 1. Au titre du concours organisé en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 9 juillet 2021 modifié fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique. / (…) Selon les dispositions de l’article 9 de l’arrêté précité, pour chacune des deux voies d’accès aux épreuves, la demande de candidature comporte les pièces suivantes : / (…) / b. Une copie : / – du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie polyvalente, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme (…) / Toutes ces pièces doivent être numérisées par le candidat et déposées sur le site d’inscription en une seule fois de façon définitive avant la date de clôture des inscriptions. Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est réputé irrecevable (…) ».
3. Pour refuser l’inscription de M. A… aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2025, l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France s’est fondée sur la circonstance que ce dernier n’avait pas transmis la copie de son diplôme de docteur en médecine sur la plateforme d’inscription. M. A… ne conteste pas l’exactitude de ce motif et a d’ailleurs lui-même reconnu que son dossier était incomplet à l’occasion de son recours gracieux présenté le 30 juillet 2025. Dans ces conditions, l’attestation d’exercice provisoire délivrée en application des dispositions de l’article L. 4111-1-2 du code de la santé publique dont il se prévaut étant exigée en plus de la production du diplôme pour l’inscription aux épreuves, les moyens présentés par le requérant à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation sont manifestement inopérants et sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 16 décembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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