Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 23 oct. 2025, n° 2301169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. C… B…, représenté par Me Wibaut, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Sangatte, au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il occupe, à titre de résidence principale, un logement situé à Lambersart ;
- à compter de janvier 2020, il n’a pas conservé la disposition ni la jouissance du bien en cause, lequel a été mis en location de courte durée ;
- en application du paragraphe 30 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôt, le 12 septembre 2012, sous la référence BOI-IF-TH-10-20-20, les locaux meublés ne constituant pas l’habitation personnelle du bailleur sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2023 et le 22 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un bien situé au 920, route départementale 940, sur le territoire de la commune de Sangatte. Il a été assujetti, au titre des années 2021 et 2022, à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public à raison de ce bien. A la suite du rejet de sa réclamation par l’administration fiscale, il demande au tribunal de le décharger des cotisations correspondantes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
Aux termes du II de l’article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : « La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Il résulte de l’instruction que le bien à raison duquel M. B… a été assujetti à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public en litige est composé de deux logements qui ont été proposés à la location de courte durée, à compter de 2020, par l’intermédiaire de plateformes en ligne. M. B… a lui-même assuré la gestion de leurs réservations et il ne résulte pas de l’instruction qu’il se serait dessaisi de la possibilité de de s’y installer à tout moment. Il n’est pas soutenu que M. B… n’y aurait jamais résidé pendant la période d’imposition en litige Dans ces conditions, l’intéressé peut être regardé comme ayant entendu en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il dispose d’un logement, affecté à sa résidence principale et situé à Lambersart. Les locaux en cause font ainsi partie de son habitation personnelle, et n’entrent pas dans le cas prévu au 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a assujetti l’intéressé à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public, au titre des années 2021 et 2022, à raison de ce bien.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Les énonciations du paragraphe 30 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôt, le 12 septembre 2012, sous la référence BOI-IF-TH-10-20-20, ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle énoncée au point 4.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. A… La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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