Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 déc. 2025, n° 2512183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Verhaegen, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Lille pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2.
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » Aux termes de l’article L. 732-8 du code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° (…) de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 du code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. » Il résulte de ces dispositions que, les requêtes dirigées contre une mesure d’assignation à résidence prise en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées et être recevables, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision. Ce délai de sept jours n’est pas un délai franc et commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
3.
Par arrêté du 1er décembre 2025, le préfet du Nord a prolongé l’assignation de M. B… à résidence sur le territoire de la commune de Lille pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 5 décembre 2025. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté par M. B… était de sept jours à compter de la notification de cet arrêté. La requête de ce dernier, enregistrée au greffe le 13 décembre 2025, soit après l’expiration de ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc et qui ne peut pas être prolongé, est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 18 décembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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