Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2405007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A… une carte de résident dans le délai de quinze jours compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à Me Berthe, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, notamment au regard de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de sa carte de résident étant de plein droit dès lors qu’il n’a pas quitté le territoire français pendant trois ans, il ne vit pas en état de polygamie, n’a pas été condamné pour des violences sur mineur et ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, dès lors qu’il s’est vu délivrer une carte de résident le 17 octobre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien né le 28 septembre 1994, est entré en France en juillet 2001 à l’âge de six ans, accompagné de ses parents. Son père s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 octobre 2007. A sa majorité, M. A… s’est vu remettre une carte de résident valable du 30 novembre 2012 au 29 novembre 2022, dont il a demandé le renouvellement. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 21 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, sous astreinte :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu remettre, le 17 octobre 2024, une carte de résident valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2034. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident et celles tendant à ce que soit enjoint au préfet du Nord, sous astreinte, de délivrer à l’intéressé une carte de résident sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Berthe, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berthe la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Antoine Berthe et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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