Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 mars 2025, n° 2327640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le no 2327640, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Goeau-Brissonniere, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— l’absence de communication des motifs de la décision implicite du 16 septembre 2023 de rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le rejet d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— une carte de séjour temporaire valable du 23 avril 2024 au 22 avril 2025 a été délivrée à M. A avant d’être retirée par un arrêté du 8 octobre 2024 ;
— la requête est irrecevable dès lors que la demande de titre de séjour de M. A était toujours en cours d’instruction à la date d’enregistrement de la requête ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 sous le no 2430106, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a retiré la carte de séjour temporaire valable du 23 avril 2024 au 22 avril 2025 qu’il lui avait délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Goeau-Brissonniere, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— la décision de retrait de la carte de séjour temporaire précédemment délivrée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L.432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence ne pouvant être regardée comme une menace à l’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui retirant son titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 11 mars 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 432-1-1 du même code, comme base légale de la décision de retrait de la carte de séjour temporaire dont M. A était muni.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 février 1974, a déposé le 16 mai 2023 à la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 16 septembre 2023, une décision implicite de rejet. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valide du 23 avril 2024 au 22 avril 2025. Ce titre lui a toutefois été retiré par un arrêté du 8 octobre 2024. Le préfet de police a concomitamment fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A demande l’annulation de la décision du préfet de police du 16 septembre 2023 lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour et de l’arrêté du 8 octobre 2024 de ce même préfet.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2327640 et 2430106, présentées par M. A, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » M. A n’ayant pas sollicité le bénéficie de l’aide juridictionnelle ni dans l’instance no 2327640 ni dans l’instance no 2430106, il n’y a pas lieu de de l’y admettre provisoirement dans chacune de ces deux instances.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du 16 septembre 2023 :
4. Si le silence conservé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. A a fait naître le 16 septembre 2023, en application R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une décision implicite de rejet, postérieurement à l’introduction de la requête no 2327640, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 23 avril 2024 au 22 avril 2025. Le préfet a ainsi implicitement rapporté sa décision implicite de refus du 16 septembre 2023 et les moyens dirigés contre cette décision sont de ce fait inopérants. Ils ne peuvent qu’être rejetés en tant que tels.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 octobre 2024 :
5. En premier lieu, l’arrêté du 8 octobre 2024 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour procéder au retrait de la carte de séjour temporaire délivrée à M. A ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, en particulier la présentation à son employeur, la société TS Construction, d’un titre de séjour falsifié, et permet au requérant de comprendre les motifs de la décision de retrait. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. » Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. () »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté à la société TS Construction une carte de résident à son nom valable du 13 avril 2017 au 12 avril 2027 qui aurait été délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et qui s’est révélée être un faux document. M. A, qui en a fait usage, s’est ainsi exposé aux poursuites prévues à l’article 441-2 du code pénal, ce qui, en application de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à fonder le retrait de sa carte de séjour temporaire, sans qu’il soit besoin pour le préfet de qualifier la présence de l’intéressé au regard de la menace que constituerait sa présence pour l’ordre public.
8. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. Le préfet de police a procédé au retrait de la carte de séjour temporaire de M. A en invoquant l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la présentation par M. A de faux documents est susceptible de poursuites pénales sur le fondement des articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Cependant, l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable aux décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et ne s’étend pas aux décisions retirant un titre de séjour déjà accordé. Néanmoins, pour des motifs identiques à ceux prévus à l’article L. 432-1-1, le préfet peut retirer une carte de séjour temporaire, en application de l’article L. 432-5-1 du même code, après avoir recueilli les observations de l’étranger. M. A a été informé de l’intention du préfet de retirer son titre de séjour et mis en mesure de faire valoir ses observations. Le requérant entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article L. 432-5-1 qui peuvent être substituées à celles l’article L. 432-1-1, cette substitution de base légale ne privant l’intéressé d’aucune garantie. En outre, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. A est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, et a exercé un emploi dans le secteur du bâtiment et de la construction. Néanmoins, il est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut pas de liens durables qu’il aurait noués en France. Ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas, en retirant la carte de séjour temporaire de M. A, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce retrait, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de la carte de séjour temporaire de M. A séjour n’est pas entachée d’illégalité. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
13. En dernier lieu, pour des raisons identiques à celles exposées au point 11, l’obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de cette décision, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police dans l’instance no 2327640, que les conclusions d’annulation des requêtes nos 2327640 et 2430106 doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2327640 et 2430106 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2327640, 2430106/2-1
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