Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 2411952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 6 septembre 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Adjacotan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— elle n’a pas été convoquée devant la commission médicale régionale, des informations complémentaires ne lui ont jamais été demandées et l’avis d’un médecin spécialiste n’a jamais été sollicité ;
— l’arrêté attaqué ne mentionne pas expressément si elle a été reçue par un médecin, si des examens complémentaires ont été demandés et si elle a été conduite à justifier de son identité ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est à tort estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 et de l’article 9 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les observations de Me Adjacotan, représentant Mme D épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, ressortissante marocaine née le 24 janvier 1985, est entrée sur le territoire français le 10 août 2022 sous couvert d’un visa autorisant des courts séjours et s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa le 18 octobre 2022. Le 8 septembre 2023, elle a sollicité une carte de séjour temporaire. Par des décisions du 12 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-2226 du 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C F, sous-préfète du Raincy. La requérante n’établit pas que celle-ci n’aurait été ni absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 décembre 2023, et il n’est pas contesté, qu’au stade de l’élaboration du rapport par le médecin rapporteur, Mme D épouse B a été convoquée pour examen, que des examens complémentaires ont été demandés et qu’il a été justifié de l’identité de l’intéressée. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas expressément si l’intéressée a été reçue par un médecin, si des examens complémentaires ont été demandés et si l’intéressée a été conduite à justifier de son identité est sans incidence sur sa légalité. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission médicale régionale, que des informations complémentaires ne lui ont jamais été demandées et que l’avis d’un médecin spécialiste n’a jamais été sollicité, elle n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté fait état des conditions d’entrée et de séjour de Mme D épouse B en France, ainsi que des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, notamment s’agissant de son état de santé et de sa situation familiale et professionnelle. L’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments de la situation de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En cinquième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D épouse B sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 décembre 2023 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B souffre d’un diabète insulinodépendant compliqué d’une rétinopathie sévère et qu’elle bénéficie, à ce titre, de traitements et soins en France, notamment de « séances de laser pour Pan Photo coagulation rétinienne bilatérale ». Pour contester l’avis précité du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la requérante fait valoir, d’une part, que les traitements et soins que nécessitent son état ne sont pas disponibles au Maroc, en particulier le système flash d’autosurveillance du glucose « Free Style Libre » et ses capteurs, ainsi que le « Abasaglar Kwikpen » et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que le Maroc dispose " d’un plateau médical capable de prendre en charge les complications qui surviennent dans le cours d’évolution de [sa] maladie « . Toutefois, à cet égard, la requérante se borne à produire un certificat du 18 novembre 2022 d’un spécialiste en endocrinologie et métabolisme à l’Hôpital privé du Vert-Galan qui n’est pas circonstancié. Par ailleurs, si elle se prévaut également du certificat d’un docteur marocain, propriétaire d’une pharmacie, du 22 mars 2023 qui indique que les traitements médicamenteux qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés dans les pharmacies au Maroc, à savoir, le système flash d’autosurveillance du glucose » Free Style Libre « et ses capteurs, ainsi que le » Abasaglar Kwikpen ", toutefois, elle n’établit pas que des molécules équivalentes ne seraient pas disponibles au Maroc. Dans ces conditions, Mme D épouse B n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme D épouse B fait valoir qu’elle vit en France avec son époux et leurs deux enfants mineurs scolarisés en France. Toutefois, la requérante ne justifie que d’une entrée récente sur le territoire français le 10 août 2022. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que l’époux de Mme D épouse B, ressortissant marocain, avec lequel elle s’est mariée le 27 avril 2011, est en situation irrégulière en France. La requérante ne produit aucune pièce relative à ses enfants, permettant d’établir leur âge ou leur niveau de scolarisation. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que les parents de Mme D épouse B, ainsi que ses frères et sœurs résident toujours dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Ainsi la requérante ne justifie d’aucun obstacle s’opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme D épouse B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant () ».
12. D’une part, Mme D épouse B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. D’autre part, il ressort des éléments exposés au point 10, que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 12, et en l’absence de précisions complémentaires, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D épouse B tendant à l’annulation des décisions du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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