Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mars 2026, n° 2413882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2413882, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » jamais réceptionnée par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les retraits de points consécutifs aux 5 infractions routières constatées les 28 mai 2016, 4 juillet 2019, 19 mars 2021, 18 septembre 2021 et 13 juillet 2022 et totalisant une perte de 15 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur :
- de prendre en compte sa participation au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 4 et 5 novembre 2024 en lui créditant les 4 points correspondants ;
- de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et du retrait de points consécutif à l’infraction du 18 septembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que :
- il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A… édité le 4 mars 2026 que celui-ci dispose du maximum de points sur son permis, à savoir 12 sur 12 ;
- il ressort du même R2I que l’infraction du 18 septembre 2021 a été supprimée ;
- les points retirés suite aux infractions des 19 mars 2021 et 13 juillet 2022 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 2026, M. A… maintient sa requête et notamment ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 8 octobre 1993, s’est vu retirer successivement 6, 4, 1, 3 et 1 points (soit 15 points en tout) à la suite de 5 infractions routières relevées respectivement les 28 mai 2016, 4 juillet 2019, 19 mars 2021, 18 septembre 2021 et 13 juillet 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision « 48 SI » et des 5 retraits de points susmentionnés.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. » ; aux termes du I de l’article du même code : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre maximal de douze points. » Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A… édité le 4 mars 2026 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que le requérant dispose à cette date de 12 points sur son permis, soit le solde maximal. Par suite, quand bien même certains des retraits de points litigieux seraient annulés, son solde de points n’en serait pas augmenté pour autant et resterait plafonné à 12. Il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A… sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme que demande M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 19 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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