Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2304397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2023 et le 5 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° AR2327 du 3 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a subordonné toute expulsion locative à la justification préalable d’un relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les normes supérieures applicables en matière de lutte contre l’exclusion et de droit au logement opposable ;
- le maire de la commune de Vitry-sur-Seine ne disposait d’aucun moyen de droit pour faire appliquer un tel acte et pour empêcher la mise en œuvre, par les autorités concernées, des jugements d’expulsion locative sur le territoire de sa commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Vitry-sur-Seine conclut au rejet du déféré préfectoral.
Elle soutient que :
- le déféré préfectoral est irrecevable car la préfète n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales qui l’obligeaient à informer sans délai l’autorité communale et à lui communiquer toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte contesté ;
- les moyens soulevés à l’appui du déféré ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- et les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 avril 2023, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a subordonné toute expulsion locative à la justification préalable d’un relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent. Par le présent déféré, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
La règle posée par le deuxième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, selon laquelle : « (…) lorsque le représentant de l’Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné (…) », n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité du déféré du représentant de l’Etat. Par suite, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas respecté ces dispositions dans la mesure où la commune de Vitry-sur-Seine n’aurait pas été destinataire de ces précisions n’a, en tout état de cause, pas entaché son déféré d’irrecevabilité. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort, d’une part, des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale en vue d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Selon l’article L. 153-1 du même code : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le maire de la commune se voit confier, en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police générale en vue du maintien de l’ordre public, de la sécurité et de la salubrité publiques, il ne peut en user pour faire échec à l’exécution des décisions du représentant de l’Etat dans le département lorsque celui-ci a, en application d’une décision de justice, accordé le concours de la force publique pour qu’il soit procédé à l’expulsion des occupants d’un logement.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué du 3 avril 2023, qui dispose qu'« il ne sera procédé à aucune expulsion locative sur le territoire de la commune tant qu’il n’aura pas été fourni au maire ou à son représentant qualifié la justification que le relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent aura été assuré » et dont l’objet consiste à subordonner toute expulsion locative à la justification du relogement de la personne expulsée et sa famille dans un logement décent, que cet acte présente un caractère impératif et doit nécessairement être interprété comme ayant entendu conditionner effectivement toute expulsion locative à la justification préalable du relogement de la personne expulsée et de sa famille, alors même qu’il mentionne également qu’il « ne constitue pas une méconnaissance des pouvoirs du préfet d’accorder ou non » le concours de « la force publique ».
D’une part, en interdisant toute expulsion sans relogement de la personne expulsée et de sa famille dans un logement décent, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine doit être regardé comme tentant de faire obstacle à l’adoption ou l’exécution d’une décision de justice alors qu’il ne tient d’aucune disposition ou principe de valeur constitutionnelle ni des dispositions des articles susvisés du code général des collectivités territoriales et du code des procédures civiles d’exécution, ni d’aucune autre disposition législative, le pouvoir de faire obstacle à l’adoption ou l’exécution d’une décision de justice.
D’autre part, il appartient au seul préfet d’apprécier, sous le contrôle du juge, les risques de troubles à l’ordre public, tant lors de la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion qu’une fois cette procédure exécutée. Il suit de là que le maire de Vitry-sur-Seine ne peut subordonner une expulsion locative à la justification du relogement de la personne expulsée et sa famille dans un logement décent, sans empiéter sur la compétence du préfet et entacher son propre arrêté d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la préfète du Val-de-Marne est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2023 du maire de la commune de Vitry-sur-Seine.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 avril 2023 du maire de la commune de Vitry-sur-Seine est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val-de-Marne et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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