Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2404575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, la société L’Etoile, représenté par Me Hummel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Eure (EPLEFPA) à la somme totale de 6 893,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’EPLEFPA la somme de 786 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société l’Etoile doit être regardée comme soutenant que :
l’EPLEFPA, qui a souscrit le 3 juin 2020 un contrat d’assurance multi-périls sur récolte, n’a pas réglé sa cotisation d’un montant de 6 793,70 euros au titre de l’exercice 2023 ;
la société a également exposé la somme de 100 euros au titre des frais de recouvrement.
Malgré la mise en demeure de produire du 6 février 2025 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, dont il a été accusé réception le 7 mars 2025, l’EPLEFPA n’a pas produit à l’instance
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
La société l’Etoile et l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Eure n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Eure (EPLEFPA) a souscrit auprès de la société l’Etoile, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, une assurance multi-périls sur récoltes à compter du 7 janvier 2020 conclue pour une durée d’un an et renouvelable chaque année par tacite reconduction. Par courrier du 8 septembre 2023, la société l’Etoile a adressé à l’EPLEFPA le décompte de cotisation au titre de l’exercice 2023 et la demande de règlement d’un montant de 6 793,70 euros avant le 1er octobre 2023. La société a réitéré sa demande de paiement par deux mises en demeure des 15 novembre 2023 et 2 avril 2024, restées sans réponse. Par ordonnance du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a rejeté la requête en injonction de payer introduite par la société l’Etoile comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. La société l’Etoile doit être regardée comme demandant au tribunal dans la présente instance de condamner l’EPLEFPA à la somme totale de 6 893,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 6-2 des conditions générales du contrat litigieux : « Les cotisations sont payables par prélèvement automatique le 1er octobre de l’exercice (…) ». Aux termes de l’article 6-3 des mêmes conditions générales : « (…) Le contrat non résilié reprend ses effets quinze jours à midi après le jour où ont été payés à l’assureur :/ – la cotisation arriérée ayant fait l’objet de la mise en demeure, / – les cotisations venues à échéance pendant la période de suspension, / – les frais de poursuite et de recouvrement. ».
Il résulte de l’instruction que l’EPLEFPA a souscrit auprès de la société l’Etoile, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, une assurance multi-périls sur récoltes à compter du 7 janvier 2020 conclue pour une durée d’un an et renouvelable chaque année par tacite reconduction. Malgré le courrier du 8 septembre 2025 d’envoi du décompte de cotisation au titre de l’exercice 2023 et de demande de règlement d’un montant de 6 793,70 euros avant le 1er octobre 2023, et les mises en demeure de payer adressées le 15 novembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le même jour et non réclamée, et le 2 avril 2024, notifiée le 4 avril 2024, la société l’Etoile soutient, sans être, d’une part, contestée eu égard à l’acquiescement aux faits exposés dans la requête et, d’autre part, contredite par les pièces versées au dossier, ne pas avoir perçu le montant de la cotisation au titre de l’exercice 2023 de la part de l’EPLEFPA, contrairement à ses obligations contractuelles. Par ailleurs, au titre de l’article 6-3 des conditions générales, l’assuré est tenu, en cas de retard de paiement, au remboursement des frais de poursuite et de recouvrement. Si la société requérante demande la réparation de ce préjudice à hauteur de 100 euros, elle se prévaut d’une facture d’un montant de 66 euros éditée par son conseil le 2 avril 2024 correspondant aux diligences effectuées dans le cadre de la gestion du dossier. Par suite, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner l’EPLEFPA aux sommes, d’une part, de 6 793,70 euros, au titre de la cotisation due pour l’exercice 2023, et d’autre part, de 66 euros au titre des frais de poursuite et de recouvrement.
Il résulte de ce qui précède que l’EPLEFPA est condamné à verser à la société l’Etoile la somme totale de 6 859,70 euros.
Sur les intérêts :
Au regard de la demande de paiement de la société l’Etoile préalable à sa requête enregistrée le 5 novembre 2024, les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter du 15 novembre 2023, date de sa notification réputée à l’EPLEFPA.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’EPLEFPA la somme de 786 euros à verser à la société l’Etoile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’EPLEFPA est condamné à verser à la société l’Etoile la somme totale de 6 859,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
Article 2 : L’EPLEFPA versera la somme de 786 euros à la société l’Etoile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société l’Etoile et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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