Annulation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 22 oct. 2024, n° 2418042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 3 août 2024 M. A B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Ottou au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance d’une carte de résident au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laforêt,
— et les observations de Me Ottou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 2 juillet 1985, déclare être entré en France en 2010. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement des stipulations du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur la demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 2 septembre 2024, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention » étudiant ". Ces stipulations ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
4. Pour considérer que M. B représentait une menace pour l’ordre public, le préfet de police s’est fondé sur sa condamnation au paiement d’une amende pénale de 200 euros pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 26 novembre 2021 sur un agent de la sûreté régionale des transports. Toutefois, compte tenu de la légèreté de la peine, qui lui a été infligée par une ordonnance pénale du 8 février 2022 et du fait qu’elle n’a pas été inscrite à son casier judiciaire, le préfet de police n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que M. B représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, M. B est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, à demander l’annulation de la décision lui refusant le certificat de résidence valable dix ans qu’il a sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à prétendre à l’annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour du 26 juin 2024 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, désignation du pays à destination duquel il pourra être renvoyé et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction
de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins
de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : » Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. « . Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : » Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription () ".
7. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, implique l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ottou, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Ottou.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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