Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2504909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 mai et les 2 et 13 juin 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) et d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’erreurs manifestes dans l’appréciation, d’une part, de ses garanties de représentation et, d’autre part, de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
— et elle est empreinte, eu égard à sa durée et à ses conséquences sur sa situation personnelle, d’erreur manifestes dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Barbry, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait puisqu’il bénéficie d’un domicile et ne s’est jamais soustrait à la moindre obligation mise à sa charge au titre de l’exécution d’une quelconque mesure d’éloignement puisqu’il n’a jamais fait l’objet avant l’intervention de l’arrêté querellé d’une obligation de quitter le territoire français ;
— et les observations de M. A, qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet de la Somme n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 avril 1990, déclare être entré régulièrement en France en 2021 muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable jusqu’au 22 juin 2022. Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de conjoint d’un ressortissant français valable du 23 juin 2022 au 22 juin 2024. Le 22 mai 2025, il a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de dégradations volontaires de biens, après avoir cogné et fissuré la vitre d’un commerce alors qu’il se trouvait en état d’ébriété. Après qu’il est apparu qu’il n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expiré le 22 juin 2024, M. A a fait l’objet, le lendemain de son interpellation et de son placement en garde à vue pour les faits de dégradations de biens qui ont été classés sans suite, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Côte d’Ivoire assortie d’une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 80-2024-01-15-00002 du 15 janvier 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-012 des actes administratifs de l’État dans la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En second lieu, le préfet de la Somme énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En second lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. A est entré régulièrement en France en juin 2021, à l’âge de 31 ans. Il y séjourne donc, principalement de manière régulière, depuis près de quatre ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, ayant divorcé en 2023 de la ressortissante française qu’il avait épousé, et n’a pas d’enfant. S’il fait état de la présence régulière à Amiens et à Tours de deux de ses frères, il ne l’établit pas en l’état de l’instruction et a indiqué, à l’audience, disposer en Côte d’Ivoire de ses parents ainsi que de ses quatorze autres frères et sœurs, dont 6 sont issus de sa mère. S’il a travaillé jusqu’en mars 2025 en qualité de chauffeur routier, M. A ne travaillait pas au jour d’adoption de la décision attaquée et il ne se prévaut, en l’état de l’instruction, d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que mentionne le préfet de la Somme dans la décision attaquée M. A dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation à Amiens, ne s’est jamais soustrait à la moindre obligation afférente à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, celle prononcée à son encontre le 23 mai étant la première le concernant, et n’a nullement fait part de sa volonté de ne pas se conformer à l’exécution de la décision de retour prise à son encontre. M. A est donc fondé à soutenir, d’une part, que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaquée est empreinte de plusieurs erreurs de fait et, d’autre part, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses garanties de représentation, à défaut de laquelle la seule circonstance qu’il n’ait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le mois suivant son expiration ne permettait pas de justifier cette décision.
9. Il suit de là que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 23 mai 2025, par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, doivent être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présente jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir en l’état de l’instruction qu’en fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement implique seulement, conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Somme d’y mettre fin, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 mai 2025, par lesquelles le préfet de la Somme a refusé d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de mettre fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504909
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