Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2500879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-BSE-53 du 18 février 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
Sur le refus de séjour :
— le préfet du Gard a refusé de procéder à un examen complet et effectif de sa situation et que sa décision est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et que les considérations humanitaires ou motifs exceptionnels n’ont pas été pris en compte ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle réside en France depuis plus de quinze ans
— elle vit en concubinage avec un ressortissant tunisien depuis 2015 et ses trois enfants sont scolarisés en France ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 en ce que la décision lui refusant le droit au séjour a été prise sans considération de l’intérêt supérieur de ses trois enfants ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en que sa situation particulière a mal été appréciée par le préfet du Gard.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— cette mesure d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— elle contrevient au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
— Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Hamza, substituant Me Chabbert Masson, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante marocaine née en 1983, Mme B expose être entrée en France au mois de septembre 2009 et s’y être maintenue depuis lors. Le 12 décembre 2016, elle a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif le 29 juin 2017. Le 11 octobre 2022, le préfet du Gard a pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de séjour. Le 30 mai 2024, par un jugement, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté portant refus de séjour et enjoint au préfet du Gard de réexaminer sa situation, compte tenu de la naissance de ses deux derniers enfants sur le territoire national. Le 21 juin 2024, Mme B a sollicité une troisième fois la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 18 février 2025, le préfet du Gard a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée pour la première fois sur le territoire national en 2009, vit depuis la fin de l’année 2015 avec un ressortissant tunisien résidant régulièrement en France, titulaire d’une carte de résident et qui dispose d’un emploi salarié en France. Ils résident ensemble et ont eu deux enfants, nés à Nîmes en 2017 et 2018 et scolarisés sur le territoire national. Mme B a également à sa charge un autre enfant, né en 2013 d’une précédente union et dont le père est décédé. Dans ces circonstances, alors même que Mme B a trois premiers enfants issus d’une précédente union, nés en 2004, 2006 et 2007 et résidant selon ses dires au Maroc avec leurs grands-parents, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour contestée a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme B, que la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » doit être annulée, de même par voie de conséquence que les décisions subséquentes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer un tel titre de séjour à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°2025-BSE-53 du 18 février 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de destination est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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