Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 août 2025, n° 2503473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, la société Cyber K-V demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a ordonné la fermeture pour une durée de trois mois de son établissement éponyme situé 4 rue Blaise Pascal à Creil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour effet d’engendrer une perte de chiffre d’affaires de 18 000 euros, mettant sa pérennité en péril ainsi que les conditions d’existence de son gérant et de ses quatre salariés ; elle créé en outre un préjudice moral pour le gérant ;
— les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence de procédure contradictoire, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la mesure sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Si la société requérante soutient, pour justifier de l’urgence, que la fermeture administrative lui porte un préjudice grave et immédiat au regard notamment de la perte de son chiffre d’affaires, le seul bilan comptable de l’année 2024, qui est excédentaire, ne permet pas à lui seul d’établir que cette fermeture temporaire mettrait en péril la pérennité de l’établissement. Par ailleurs, si la société Cyber K-V soutient que cette décision engendre un préjudice moral pour son gérant notamment en raison de l’atteinte à sa réputation, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer de tels effets. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas que l’acte contesté préjudicierait de façon grave et immédiate à sa situation et n’établit pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si un moyen est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de la société Cyber K-V doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cyber K-V est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cyber K-V.
Fait à Amiens, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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