Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 1er févr. 2024, n° 2106095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2106095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 septembre 2021 et 27 octobre 2022, la société Groupe Habiter, représentée par Me Moitry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Yutz a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Portes de France Thionville a rejeté son recours gracieux ;
3°) de constater que la commune de Yutz ne peut plus contester la conformité du permis de construire initialement accordé ou solliciter le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif dès lors qu’elle s’est abstenue, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la déclaration d’achèvement des travaux, de la mettre en demeure de déposer une demande d’autorisation modificative ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Yutz de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire modificatif, à compter de la notification de la présente décision.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et n’avait pas à être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du préfet de région ;
— l’arrêté du 7 mai 2021 ainsi que la décision du 15 juillet 2021 sont entachés d’incompétence ;
— l’arrêté du 7 mai 2021 est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— la commune de Yutz ne peut plus contester la conformité des travaux au permis de construire initial ;
— dès lors qu’il n’est pas possible d’estimer que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable, le maire de la commune de Yutz n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouvait en situation de compétence liée ;
— l’arrêté du 7 mai 2021 méconnaît les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
— il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs de la commune tirée de ce qu’elle aurait dû déposer une nouvelle demande de permis de construire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 septembre 2022 et 26 novembre 2022, la commune de Yutz, représentée par la Selarl Berard-Jemoli-Santelli-Burkaktzki-Bizzarri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Groupe Habiter en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine du préfet afin de contester l’avis négatif opposé par l’architecte des bâtiments de France ;
— les conclusions dirigées contre le courrier du 15 juillet 2021 du président de la communauté d’agglomération Portes de France Thionville sont irrecevables ;
— les conclusions aux fins de constat formées dans le mémoire du 27 octobre 2022 sont irrecevables ;
— le maire de la commune de Yutz se trouvait en situation de compétence liée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirée de ce que la société requérante devait déposer une nouvelle demande de permis de construire.
Un mémoire a été produit par la société Groupe Habiter le 27 décembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Petit, avocat de la société Groupe Habiter,
— les observations de Me Bizzarri, avocat de la commune de Yutz.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 19 janvier 2021, la société Noel Promotions a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif tendant à la régularisation de travaux effectués en méconnaissance de son permis initial du 12 avril 2017. Par un arrêté du 7 mai 2021, le maire de la commune de Yutz a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. La société Groupe Habiter, ayant succédé à la société Noel Promotions, a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Groupe Habiter demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle sollicite également l’annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Portes de France Thionville a rejeté son recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 mai 2021 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juillet 2020, régulièrement publié, le maire de la commune de Yutz a donné délégation de signature à M. A B à l’effet de signer les décisions se rapportant aux autorisations d’urbanisme, dont les décisions relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». L’article A. 424-3 du même code dispose que : " L’arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; () « . L’article A. 424-4 du même code précise que : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
4. Contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté attaqué, qui vise le code de l’urbanisme, et notamment les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, et fait état de ce que le permis de construire ayant été délivré le 1er décembre 2016, sa date de validité avait expiré au 1er décembre 2019, et de ce que l’architecte des bâtiments de France aurait rendu un avis conforme défavorable, comporte les considérations de droit et de fait qui le motivent. La circonstance que celles-ci seraient erronées au regard des faits de l’espèce est sans incidence sur le respect par la décision attaquée des exigences de motivation telles que rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En troisième lieu, la société requérante conteste les motifs de refus qui lui ont été opposés. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Yutz a opposé à la société Groupe Habiter les motifs tirés de ce que l’architecte des bâtiments avait émis un avis défavorable et de ce que le permis de construire initial était périmé, conformément aux dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
6. S’agissant du premier motif , la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par ailleurs, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d’éléments d’information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu’il n’est pas d’une ampleur telle qu’il permettrait de les regarder comme n’ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l’autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.
7. La requérante se prévaut de ce que la procédure de consultation de l’architecte des bâtiments de France ayant été irrégulière, le maire de la commune de Yutz ne pouvait estimer que celui-ci avait émis un avis conforme défavorable sur le projet en cause. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contenu de l’avis rendu le 17 février 2021 par l’architecte des bâtiments de France, que ce dernier a estimé ne pas être en mesure d’exercer sa compétence en raison du caractère incomplet du dossier qui lui avait été transmis. Par ailleurs, il est constant qu’aucune demande de pièce complémentaire n’a été adressée à la société pétitionnaire, y compris après la réception de l’avis du 17 février 2021 par la commune de Yutz. A cet égard, cette dernière ne saurait utilement se prévaloir de ce que le délai imparti par les dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme expirait le lendemain du jour où elle a été destinataire de l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Dans ces circonstances, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que la procédure de consultation de l’architecte des bâtiments de France est entachée d’irrégularité et que celle-ci a fait obstacle à ce que celui-ci puisse se prononcer en connaissance de cause sur le projet qui lui était soumis. Par suite, c’est à tort que le maire de la commune de Yutz a fondé la décision attaquée sur le motif tiré de ce que le projet faisait l’objet d’un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
8. S’agissant du second motif, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Yutz a estimé que les travaux projetés n’avaient pas été entrepris dans les trois années qui ont suivi l’obtention, par la société pétitionnaire, de l’arrêté du 1er décembre 2016 accordant le permis de construire initial. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial a été délivré le 12 avril 2017 et que les travaux ont débuté le 8 août 2017, pour s’achever le 11 octobre 2019, ainsi que cela résulte de la déclaration d’achèvement des travaux établie le 14 octobre 2019. Dans ces circonstances, le maire de la commune de Yutz ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, refuser le permis de construire modificatif au motif que l’autorisation de construire était périmée au regard des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
10. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. La commune de Yutz fait valoir un nouveau motif tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire et non d’un simple permis modificatif, les travaux réalisés dans le cadre du permis de construire délivré le 12 avril 2017 étant achevés.
12. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Lorsque le dossier qui lui est présenté ne répond pas à ces conditions, la demande doit être regardée comme une demande nouvelle de permis de construire.
13. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 12 avril 2017 a été adressée à la commune de Yutz le 14 octobre 2019. Or, le maire de la commune de Yutz s’est borné, par un certificat du 17 décembre 2019, à contester la conformité des travaux réalisés, sans mettre en demeure la société pétitionnaire de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Faute pour les éléments du dossier d’établir que la commune de Yutz aurait entendu mettre en œuvre la procédure de récolement dans le délai de trois mois suivant la date de la réception de la déclaration d’achèvement, les travaux réalisés dans le cadre du permis de construire accordé le 12 avril 2017 doivent être regardés comme achevés à la date à laquelle la société requérante a déposé son dossier de demande de permis de construire modificatif. Par suite, la commune de Yutz est fondée à soutenir que le projet en litige devait faire l’objet d’une nouvelle demande de permis de construire.
14. Il résulte de l’instruction que la commune de Yutz aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif, substitué aux deux motifs initiaux, et tiré de ce que le projet ne pouvait faire l’objet d’un permis de construire modificatif compte-tenu de l’achèvement des travaux.
Sur la légalité de la décision du 15 juillet 2021 du président de la communauté d’agglomération Portes de France Thionville :
15. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, la société Groupe Habiter ne peut utilement soutenir que la décision du 15 juillet 2021 rejetant son recours gracieux est entachée d’incompétence. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions soulevées à l’encontre la décision du 15 juillet 2021, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’incompétence doit ainsi être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la société Groupe Habiter doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de constat :
17. La société Groupe Habiter demande au tribunal de constater que le maire de la commune de Yutz ne peut plus contester la conformité du permis de construire initialement accordé ou solliciter le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à des constats. Par ailleurs, ces conclusions constituent des conclusions nouvelles dès lors qu’elles ont été formulées par la société requérante dans son mémoire en réplique du 27 octobre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins de constat présentées par la société Groupe Habiter sont irrecevables et il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la commune de Yutz.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Groupe Habiter le versement de la somme que la commune de Yutz sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Groupe Habiter est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Yutz en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe Habiter et à la commune de Yutz.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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