Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2025, n° 2508686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Versailles a refusé l’admission de sa fille au sein de l’internat d’excellence de Marly-le-Roi ;
2°) d’ordonner à titre conservatoire, l’admission de sa fille au sein de l’internat d’excellence de Marly-le-Roi ;
3°) de mettre les frais à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision en litige empêche sa fille d’intégrer un cadre structurant, alors qu’elle est HPI et fait l’objet d’un suivi psychologique, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa scolarité ; à l’approche de la rentrée scolaire, il est matériellement impossible d’obtenir une place au sein d’un autre internat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de notification écrite de la décision, qu’il existe une contradiction des motifs invoqués par l’administration, que la décision repose sur une discrimination puisqu’elle est fondée sur des données personnelles de santé, qu’elle méconnaît les critères d’admission affichés par l’établissement, qu’elle méconnaît les principes de loyauté et de confiance légitime et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 juillet 2025 sous le n° 2508515 par lequel Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a sollicité auprès de l’académie de Versailles l’admission de sa fille au sein de l’internat d’excellence de Marly-le-Roi pour l’année scolaire 2025-2026. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande a été rejetée, décision révélée par une réponse du médiateur académique lui indiquant que les capacités d’accueil de l’internat de Marly avaient été atteintes.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B fait valoir d’une part que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à la scolarité de sa fille. S’il résulte de l’instruction que son enfant à des besoins éducatifs particuliers, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’une scolarisation au sein d’un internat soit nécessaire. D’ailleurs, la requérante n’établit, ni même n’allègue, que sa fille ne pourra pas être scolarisée l’année prochaine au sein de son établissement actuel, où elle a obtenu des résultats satisfaisants. En particulier, l’unique document médical produit indique seulement que l’état de santé de l’enfant « est tout à fait compatible avec une scolarité dans un internat ». Ainsi, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ces conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508686 2
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