Annulation 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 avr. 2025, n° 2509030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509030 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2025 et 7 avril 2025, Mme C A, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, représenté par Me Diango, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— la décision est entachée d’une atteinte aux conditions matérielles de l’entretien ;
— la décision est entachée d’une impossibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers à l’entretien de l’OFPRA ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
— la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Diango, avocate commise d’office représentant Mme A, assistée d’un interprète en anglais,
— et les observations de Me Stefanova, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, de l’Intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : () / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. () ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. () ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Mme A de nationalité zimbabwéenne et appartenant à la communauté ndébélé, soutient qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays en raison des violences et sévices subis de la part de son oncle paternel. Elle est tombée enceinte et elle apprend qu’elle attente du VIH. Elle travaille pour financer son traitement mais son oncle la menace et son père décède, la contraignant à quitter son pays. Le récit de Mme A comporte des éléments crédibles sur les violences qu’elle dit avoir subies, le viol de la part de son oncle à la suite de quoi elle a contracté le VIH, enfin les menaces reçues de la part de son entourage qui l’a abandonnée avec un enfant handicapé. Contrairement à ce que soutient le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le récit comporte de Mme A comporte d’autres éléments que purement économiques et financiers liés à la difficulté de financer son traitement contre le VIH suite à sa perte d’emploi, ce qui constitue en tout état de cause en soi un élément de vulnérabilité, outre la charge d’un enfant autiste pour une femme seule et isolée. Ainsi, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ne pouvait, sans méconnaître la vulnérabilité de Mme A, l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lui refuser l’entrée sur le territoire pour y solliciter l’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 31 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Décision rendue le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Scolarité ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Enfant
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Titre
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Refus ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil municipal ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Plateforme ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Protection ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Congé ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Salaire ·
- Service ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Injonction
- Île-de-france ·
- Autorisation ·
- Activité ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Interdiction
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Bâtiment ·
- Communauté d’agglomération
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Condition ·
- Italie ·
- Personnes ·
- Directive
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.