Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2301425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ezelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 de retenue de 17 jours de salaire opérée sur le traitement de juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe (CHU) de lui payer ses 17 jours de salaire ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe (CHU) de lui accorder le bénéfice de 7 jours de congés au titre de l’année 2021 pour la période du 1er au 11 juin 2023 ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 2ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de condamner le CHUG à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par la décision de rejet implicite à sa demande de rétablissement de son traitement de juillet 2023 ;
6°) de mettre à la charge du CHUG la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- après avoir été suspendue de ses fonctions dans le cadre de l’obligation faite aux agents de l’hôpital d’être vaccinés contre le COVID ou d’en être exemptés, elle a été réintégrée en application du décret n°2023-368 du 13 mai 2023 ; cependant, alors qu’elle reprenait son poste le 11 juin 2023 après un congé de 7 jours sollicité pour la période du 1er juin au 11 juin 2025, elle déplore la décision du 4 juillet 2023 de retenue de 17 jours de salaire opérée sur le traitement de juillet 2023 ;
- la fin de suspension entraine l’obligation de rémunérer les agents y compris entre la date de fin de suspension et la réaffectation dans l’emploi ; elle a été suspendue à compter du 3 novembre 2021 sans proposition de mobiliser ses congés ou RTT, il est donc légitime qu’elle puisse obtenir se jours de congés dus au titre de l’année 2021 avant sa réintégration ; alors que les courriers du CHU des 23 et 25 mai 2023 lui imposaient de choisir avant le 30 mai 2023 pour une reprise effective le 1er juin 2023, elle n’a pas été en mesure de déterminer ses dates de congés ;
- cette retenue sur salaire est contraire à la loi du 5 août 2021 et la circulaire du 10 août 2021 relatives à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et à la mise en application des suspensions des agents non conformes à l’obligations vaccinale qui précisent que « l’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer, peut utiliser avec l’accord de son employeur des jours de congés s’il en dispose ».
Par un mémoire en défense, enregistrée le 2 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, représenté par Me Lacroix, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Sur la recevabilité :
- les conclusions en annulation sont tardives ; la décision du 4 juillet 2023, notifiée le 18 juillet 2023, mentionne les voies et délais de recours ; en introduisant sa requête le 21 novembre 2023, elle a dépassé le délai de recours de deux mois ; si elle invoque un recours gracieux, elle ne le produit pas.
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables car n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable ;
- les conclusions principales à fin d’injonction au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe de lui accorder le bénéfice de 7 jours de congés au titre de l’année 2021 pour la période du 1er au 11 juin 2023, sont irrecevables dès lors que la requérante ne présente pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant sa réintégration ; en tout état de cause ces congés ont été validés par une décision du 25 juillet 2023.
Sur le bien-fondé :
- contrairement à ce que semble soutenir la requérante, la retenue sur salaires contestée n’est pas le fruit d’une procédure pour abandon de poste mais la constatation de l’absence de service fait, conformément à l’article L.711-3 du code général de la fonction publique ;
- par courrier du 4 mai 2023, les agents du CHU étaient informés qu’ils seraient réintégrés le 16 mai 2023 ; par une décision notifiée en main propre le 12 mai 2023, la requérante était informée de sa réintégration à compter du 15 mai 2023 mais ne s’est pas présentée pas à son poste ; elle était reçue le 16 mai 2023 et il lui était rappelé qu’elle pouvait bénéficier d’un délai de préparation psychologique pour une reprise entre le 15 et 31 mai 2023 en sollicitant ses congés ; elle ne répondait pas à cette proposition. Si par courrier du 30 mai 2023, la requérante a sollicité un congé du 1er au 11 juin 2023, qui a été accepté, elle ne justifie toujours pas de son absence du 15 mai au 31 mai 2023 ;
- enfin et en tout état de cause, si la requérante demande la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par la décision de rejet implicite à sa demande de rétablissement de son traitement de juillet 2023, elle ne justifie de son préjudice.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Santoni, président rapporteur,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur publique,
- les observations de Me Ezelin, pour la requérante, qui maintient ses conclusions et l’ensemble de ses moyens,
- et les observations de Me Brédent, substituant Me Lacroix, pour le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe qui maintient ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, a été suspendue de ses fonctions au CHUG à compter du 3 novembre 2021, au motif que l’intéressée n’avait pas satisfait à ses obligations vaccinales contre le COVID 19. Par une décision du 15 mai 2023, elle a été réintégrée dans ses fonctions en application du décret 2023-368 susvisé du 13 mai 2023. Cependant, alors qu’elle reprenait son poste le 11 juin 2023 après un congé de 7 jours pour la période du 1er juin au 11 juin 2025, le CHUG a procédé à une retenue sur salaire de 17 jours, pour une absence du 15 et 31 mai 2023. Par le présent recours, la requérante demande donc au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 de retenue de 17 jours de salaire opérée sur le traitement de juillet 2023, d’enjoindre au CHUG de lui payer ses 17 jours de salaire et de condamner le CHUG à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par la décision de rejet implicite à sa demande de rétablissement de son traitement de juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L.711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. Aux termes de l’article L.711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures ; pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent.
4. Il résulte de l’instruction que si la requérante a sollicité et obtenu un congé du 1er juin au 11 juin 2023, elle était absente du service du 15 mai au 31 mai 2023 sans motif valable. Le CHUG était donc tenu de procéder à la retenue sur salaires contestée. De la sorte, la requérante, qui n’a ni sollicité ni obtenu de congés sur la période considérée, ne peut utilement soutenir qu’elle disposait de jours congés de l’année 2021, dont au demeurant elle n’en précise pas le nombre, qu’elle n’a pas pu prendre compte tenu de sa suspension de fonction intervenue le 3 novembre 2021 et du court délai qui lui a été imposé entre le 23 ou 25 mai et le 1er juin 2023 pour décider de les solliciter. Elle ne peut davantage utilement soutenir pour contester la décision en litige, que cette retenue sur salaire est contraire à la loi du 5 août 2021 et la circulaire du 10 août 2021 relatives à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et à la mise en application des suspensions des agents non conformes à l’obligations vaccinale qui précisent que « l’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer, peut utiliser avec l’accord de son employeur des jours de congés s’il en dispose ».
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’illégalité de la décision du 4 juillet 2023, les conclusions de la requête tendant à enjoindre au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe de payer les 17 jours de salaire retenus et à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis par l’illégalité fautive de cette retenue sur salaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction de lui accorder le bénéfice de 7 jours de congés au titre de l’année 2021 pour la période du 1er au 11 juin 2023 :
6. En dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
7. Si la requérante sollicite qu’il soit fait injonction au CHU de lui octroyer le bénéfice d’un congé du 1er juin au 11 juin 2023, qu’elle a demeurant obtenu, elle ne demande pas l’annulation d’un refus opposé à cette demande. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions de la requête rejetées comme étant irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… A…, doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur toutes les fins de non-recevoir opposées en défense.
9. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du CHU présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Valérie Biodore, conseillère,
Mme Marie Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-L SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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