Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2505105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme C… D…, représentée par Me Roussel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) avant dire droit, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de demande d’asile, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français pendant la durée de l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
il n’a pas pris d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un courrier du 12 novembre 2025, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une interdiction de retour sur le territoire français aucune décision de cette nature n’ayant été prise dans l’arrêté du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante kosovare née en 1992, est entrée en France le 4 octobre 2024. Par une demande du 8 octobre 2024, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 17 février 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Mme D… a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé par une demande du 26 novembre 2024. Par un arrêté du 17 mars 2025, dont elle demande l’annulation, lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
La décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février suivant, donné délégation à M. E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions susmentionnées doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a, à la date de la décision en litige, remplacé l’article L. 513-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé, sont inopérants à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La requérante n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’elle courrait effectivement des risques en cas de retour dans son pays d’origine alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’arrêté du 17 mars 2025 en litige n’édicte pas de mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’intéressée. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
En l’état du dossier, la requérante n’apporte pas d’éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l’examen du recours qu’elle a présenté devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 mars 2025 jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugements sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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