Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2025, n° 2514784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le chef de d’établissement du centre de détention de Tarascon l’a placé en isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée lorsque la décision litigieuse concerne une décision de placement à l’isolement ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter sa défense, son conseil n’ayant pas été convoqué ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été informé de la procédure sans que l’heure ne soit mentionnée ;
- elle est encore entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que le placement à l’isolement est une sanction déguisée ;
- elle est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’aucun évènement n’a été de nature à perturber l’ordre et la sécurité du centre pénitentiaire et qu’aucun document n’a été transféré au nouvel établissement concernant sa situation familiale et carcérale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présomption d’urgence en matière de mesures de placement à l’isolement n’est pas irréfragable et qu’en l’espèce, elle ne peut être regardée comme remplie dès lors que l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières liées et au profil pénal de l’intéressé et à la nécessité de préserver l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ;
- aucun des moyens présentés par le requérant n’étant fondés, ils ne font naître aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514783 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Olivier, greffière de l’audience :
- le rapport de M. Pecchioli ;
- les observations de Me Mas pour le requérant.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été condamné le 12 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’emprisonnement délictuel de sept années pour les frais d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage et libération avant sept jours sans exécution de condition, en récidive, de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incompacité n’excédant pas huit jours et de participation à une association de malfaiteurs. Il a été incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède le 10 juin 2024 après y avoir déjà purgé une période de 18 mois en détention provisoire du 18 janvier 2019 au 17 juillet 2020. Suite à la découverte de deux téléphones portables, d’une montre connectée, d’un chargeur et d’un tube de colle, il a été placé à l’isolement provisoire le 20 novembre 2025. M. B… demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension ;
2. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 213-23 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
5. Pour renverser la présomption d’urgence, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, fait valoir dans ses écritures que le placement à l’isolement de M. B… a été pris au regard de circonstances particulières liées à la fois au profil pénal du requérant, à son comportement qui tend à vouloir se procurer des objets interdits et mais aussi à la nécessité de préserver l’ordre public et la sécurité de l’établissement.
6. Il ressort, tout d’abord, des pièces produites, que M. B… a été condamné à sept ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage et libération avant sept jours sans exécution de condition, récidive et violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédante pas huit jours et pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement .
7. Il ressort ensuite des pièces du dossier que M. B… a démontré sa capacité à se procurer des objets interdits et notamment des téléphones portables, démontrant sa volonté de communiquer avec l’extérieur.
8. Il ressort enfin des pièces produites qu’en dépit de la sanction disciplinaire qui lui a été infligé le 17 avril 2025 consistant en un confinement en cellule de 7 jours et de son placement en régime fermé du 12 mars 2025 au 22 mai 2025, M. B… a fait l’objet d’un nouveau compte-rendu d’incident le 20 octobre 2025 après qu’aient été découverts, lors de la fouille de sa cellule, deux smartphones de marque Honor et Oppo, un bloc chargeur, un câble chargeur, des médicaments ainsi que des clous, vis et aiguilles. Ainsi, à la suite de l’incident du 20 novembre 2025, la direction du centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède a sollicité, le jour même, son transfert par mesure d’ordre et de sécurité « afin de stabiliser son comportement et réinvestir son parcours d’exécution des peines »
9. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières relativement précises, actuelles et récurrentes tenant à la personnalité M. B… qui démontre la facilité avec laquelle il se procure des objets interdits notamment de communication, ce qui permet de renverser la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir, au regard de son comportement déterminé, tout risque de préparation d’évasion, s’opposent à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit retenue.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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