Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2401143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement consultée ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est de nature à emporter sur sa vie privée et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 septembre 2024.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante macédonienne née le 24 juin 2004 à Prilep (Macédoine), déclare être entrée sur le territoire français en 2016 à l’âge de douze ans. Elle a déposé le 26 septembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
3. Mme C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2016 où elle a suivi sa scolarité au collège, de ce que sa mère est titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an et de ce qu’elle a donné naissance en France à un enfant dont le père, M. D, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire valable jusqu’au 12 février 2028, de sorte que la décision va entraîner leur séparation. Toutefois, la requérante, qui produit un certificat de scolarité en collège pour l’année scolaire 2016/2017 puis une attestation pour les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020, n’établit pas sa présence en France au cours de l’année scolaire 2017/2018. Si elle a donné naissance à un enfant le 12 janvier 2024, il ressort des pièces du dossier que Mme C a indiqué dans son formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet de la Haute-Vienne, non contesté, n’avoir « aucun lien avec le père, qui vivrait à Limoges ». L’attestation sur l’honneur signée le 22 mai 2024 par M. D, selon laquelle il hébergerait la requérante et sa fille à son domicile, n’est étayée par aucun autre élément alors que l’adresse du domicile de Mme C figurant dans la requête (13, allée Colbert à Limoges) est différente de l’adresse de M. D mentionnée dans l’acte de naissance de leur fille (23, avenue Adrien Tarrade à Limoges). Au demeurant, Mme C ne justifie pas de la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, la requérante et M. D ne pouvaient ignorer que leurs perspectives communes d’installation en France étaient incertaines, en l’absence de droit au séjour détenu par Mme C. Par ailleurs, la requérante, qui ne se prévaut d’aucune activité professionnelle, ne démontre aucune insertion stable et ancienne sur ce point et ne fait état d’aucune insertion sociale ou amicale particulière. Elle n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine et ne se prévaut d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle y retourne le temps de l’instruction d’une demande de regroupement familial lui permettant d’entrer régulièrement en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus, Mme C ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure n’est pas fondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation familiale de Mme C dès lors qu’il relève notamment que l’intéressée a donné naissance à une fille le 12 janvier 2024, n’a aucun lien avec le père de cette dernière selon ses propres déclarations et n’indique pas être dépourvue de tout lien personnel et familial dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. La décision attaquée n’implique pas, par elle-même, l’éclatement de la cellule familiale de la requérante et il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant de Mme C contribuerait à son entretien et à son éducation. Par suite, en prononçant l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les autres conclusions :
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
12. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Vienne. Copie sera transmise pour information à Me Moreau.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B
cg
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