Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 avril et 1er et 22 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Btihadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il emporte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien né le 11 avril 1996, déclare être entré en France en septembre 2022. Le 3 avril 2025, il a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité puis placé en retenue administrative. Par un arrêté du 5 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. E… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen d’incompétence invoqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. D’une part, M. E… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité. D’autre part, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. E…, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa prévu à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opposable aux ressortissants tunisiens en application de l’article 11 de l’accord franco-tunisien. L’arrêté explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour obliger M. E… à quitter le territoire français. La circonstance que l’autorité préfectorale aurait omis de faire état d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ne saurait, par elle-même, caractériser une insuffisance de motivation, le préfet n’étant pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il pourrait avoir connaissance. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. E… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. E… soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il dispose de fortes attaches en France en la personne de son épouse enceinte de leur premier enfant. Toutefois, le préfet fait valoir, sans être contredit, qu’entré irrégulièrement sur le territoire en septembre 2022, M. E… s’y est maintenu sans entreprendre aucune démarche pour régulariser sa situation. S’il se prévaut de son union avec Mme A… B…, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er mars 2026, il n’apporte pas la preuve de l’existence d’une vie commune antérieure à leur mariage, prononcé le 14 octobre 2023, alors notamment qu’il ne fournit, pour cette période, qu’une attestation datée du 9 avril 2025 selon laquelle le père de Mme B… certifie avoir hébergé le couple à son adresse à compter du mois de septembre 2022 ainsi que des attestations peu circonstanciées de proches du couple. En l’état des pièces versées, M. E… ne justifie de la réalité, de l’intensité et de la stabilité de sa vie commune avec Mme B… que depuis dix-huit mois, soit moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la circonstance que son épouse a donné naissance, le 2 juillet 2025, à leur premier enfant est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui s’apprécie à la date de son édiction. Il n’est fait état, au surplus, d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, pays dont tous les membres sont ressortissants. Par ailleurs, M. E… ne justifie pas d’une intégration particulière en France en soutenant qu’il a suivi des cours de français (FLE) en mars 2024 et qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier qualifié en maçonnerie à temps plein en contrat à durée indéterminée délivrée par la société Hamed Adanane, au demeurant non datée. Par suite, et alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 26 ans et où résideraient, selon ses propres déclarations, de nombreux membres de sa famille, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci, ni méconnu son pouvoir de régularisation.
8. En cinquième lieu, M. E… ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. L’intéressé ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il entre dans les catégories des étrangers relevant de la procédure de regroupement familial.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une obligation de quitter le territoire français, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. E… ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la naissance de son premier enfant étant postérieure à la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, inopérant, doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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