Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2505229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… B… A…, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… doit être considéré comme soutenant que la décision fixant le pays de destination :
- a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions en injonction tendant à enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’existe pas et, d’autre part, l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office ;
- et les observations de Me Moirot, représentant M. B… A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… A… n’a pu être entendu ni par son avocate ni par le juge en audience publique en raison d’un incident technique ayant bloqué les portes des détenus au centre de détention de Châteaudun. En raison de l’urgence qui s’attache à la présente procédure, il a été retenu la formalité impossible d’entendre le requérant, qui avait déjà été entendu lors de l’audience du 11 septembre 2025. Son avocate en a été informée en début d’audience qui s’est tenue avec son accord.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h23.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1985 à Jilib (République fédérale de Somalie), a été condamné le 12 novembre 2024 par la Cour d’appel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 2 septembre 2025 notifié le lendemain, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. B… A… pourra être éloigné d’office qui a été annulé par un jugement n° 2504667 du 11 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du présent tribunal pour méconnaissance du principe du contradictoire. Par un arrêté du 1er octobre 2025 notifié le surlendemain, le préfet d’Eure-et-Loir a, toujours pour l’exécution de cette même interdiction judiciaire du territoire français, fixé le pays à destination duquel M. B… A… pourra être éloigné d’office. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
M. B… A… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir a, par un courrier du 11 septembre 2025 notifié le lendemain à 9 heures 01, sollicité de l’intéressé ses observations dans un délai de vingt-quatre heures sur le projet de fixation du pays dont il a la nationalité comme pays de destination en application de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Par un courrier du 12 septembre 2025, l’intéressé a fait les observations suivantes : « J’ai un titre de séjour en France d’une validité de 10 ans du 06/08/2024 au 05/08/2034. Je ne suis pas né à Djibouti mais à Jilib en Somalie. ». Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B… A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… A… fait valoir encourir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, en République fédérale de Somalie, en raison des tortures qu’il y a subies ajoutant que la mort l’y attend. D’une part, il n’apporte aucun élément concernant les craintes évoquées à l’appui de son recours. À cet égard, s’il soutient être bénéficiaire d’un titre de séjour valable dix ans du 6 août 2024 au 5 août 2034, semblant donc être une carte de résident délivrée au bénéficiaire de la qualité de réfugié, il n’apporte aucun élément en ce sens. D’autre part, de manière constante, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) estime que la situation dans la région du Moyen-Juba, région où se situe la ville de Jilib d’où est originaire le requérant, est celle d’une violence aveugle en sorte qu’un niveau inférieur d’éléments individuels est requis pour démontrer des motifs sérieux de croire qu’un civil, renvoyé sur le territoire, serait confronté à un tel risque réel (voir CNDA, 22 juillet 2022, n° 22000965, C+ ; CNDA, 15 septembre 2025, n° 25008913 ; et en dernier lieu CNDA, 2 octobre 2025, n° 25023799 et CNDA, 2 octobre 2025, n° 25025536). À cet égard, le requérant ne fait valoir aucune situation de vulnérabilité particulière, la présence en France de son épouse et de ses enfants devant être écartée dès lors qu’il a été condamné pour des violences envers cette dernière, que l’arrêt correctionnel rappelle que les enfants ont indiqué la méchanceté de leur père lorsqu’il buvait de l’alcool et qu’il a été condamné notamment à des interdictions pour une durée de trois ans d’entrer en relation avec la victime, son épouse, et de paraître au domicile de cette dernière. Dans ces conditions, M. B… A… ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel en cas de retour en République fédérale de Somalie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 et que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution de l’arrêt du 12 novembre 2024 par lequel la cour d’appel de Paris a condamné M. B… A… à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que le préfet
d’Eure-et-Loir qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu de procéder à l’éloignement de M. B… A… et de fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision sur la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur de droit qui en résulte ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de cette dernière décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont en tout état de cause irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Ordre ·
- Allocation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Taxe locale ·
- Publicité ·
- Collectivités territoriales ·
- Affichage ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déréférencement ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Légalité ·
- Cessation des paiements ·
- Compte ·
- Consignation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Service ·
- Urgence ·
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Affectation ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Enquete publique ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Manifestation sportive ·
- Site ·
- Trèfle ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Associations
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Arménie ·
- Habitation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Hôtellerie ·
- Restaurant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compromis de vente ·
- Établissement ·
- Compromis
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.