Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 févr. 2026, n° 2600729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 janvier et le 2 février 2026, Mme B… A… et Château Valentin Lamotte demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Bordeaux en date du 30 juin 2023 portant transfert au profit de la société Chartrons Concorde du permis de construire n° PC 033 063 20 Z0690, délivré le 13/08/2021 ;
2°) de suspendre l’arrêté du maire de Bordeaux en date du 20 mai 2025 délivrant le permis de construire n° PC 033 063 24 Z0383 à CDC Habitat ;
3°) de dire que la suspension s’appliquera jusqu’à à la réalisation effective de l’enquête publique ;
4°) de mettre les dépens à la charge de Bordeaux Métropole.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt pour agir ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de ces décisions :
le défaut d’étude d’impact et le fractionnement du projet ;
l’absence d’enquête publique antérieure ;
la caducité et l’inapplicabilité de la participation pour voirie et réseaux (PVR) ;
l’existence d’un risque caractérisé pour la sécurité incendie et la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
l’insuffisance et l’ambiguïté des actes fonciers au regard de la sécurité ;
l’absence de permis d’aménager préalable entrainant l’illégalité de la division parcellaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le jugement n° 2400103 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 avril 2025 ;
l’ordonnance n° 2500601 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2025 ;
l’ordonnance n° 2600272 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2026 ;
l’ordonnance n°2600258 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 janvier 2026.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
3. Il résulte de l’instruction que si les requérants demandent, par la présente requête, la suspension de l’exécution des arrêtés du 30 juin 2023 et du 20 mai 2025, ils n’ont pas introduit de requête au fond tendant à l’annulation de ces deux décisions distinctes, les précédents recours introduits par Mme A… ou le Château Valentin Lamotte ne pouvant tenir lieu de requête en annulation de ces arrêtés. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces deux décisions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600729 de Mme A… et Château Valentin Lamotte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et Château Valentin Lamotte.
Copie sera transmise pour information à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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