Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 22 oct. 2025, n° 2410582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il est hébergé en logement temporaire au sein de l’ALJT de Montévrain depuis plus de trente mois, d’autre part, qu’il a obtenu la labellisation SYPLO de sa demande de logement social le 11 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal que, par une décision du 28 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu M. B… comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T1-T2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de
l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 13 avril 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a implicitement rejeté son recours du fait du silence gardé par elle pendant un délai de trois mois. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été reconnu prioritaire par une décision du 28 octobre 2024. Par suite, la requête de M. B… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur a requête présentée par M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet
de Seine-et-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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