Non-lieu à statuer 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mai 2024, n° 2401856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée c/ C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, complétée par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, représentée par M. C, mandaté par le président en exercice de l’association, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la cessation immédiate de la manifestation sportive motorisée « Trèfle Lozérien » les 17, 18 et 19 mai 2024 ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de la décision du préfet de la Lozère du 13 mai 2024 portant autorisation d’une manifestation sportive motorisée « Trèfle Lozérien » les 17, 18 et 19 mai 2024 ;
3°) d’ordonner toute autre mesure utile et nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales environnementales ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison du démarrage imminent de la manifestation, ainsi que des atteintes à l’environnement prévisibles en l’état d’une insuffisance de l’évaluation d’incidences Natura 2000, de l’indigence totale des prescriptions visant à respecter les sites Natura 2000, de l’absence d’inventaire faune-flore, de la traversée par les compétiteurs de sites à intérêts environnementaux connus pour plusieurs espèces animales à valeur patrimoniale et strictement protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, d’une absence de dérogation espèces protégées en dépit de la présence d’un risque caractérisé pour plusieurs espèces de faune et de flore protégées et de l’absence de toute procédure de participation du public, alors par ailleurs que l’association a fait toute diligence dès la prise de connaissance de l’autorisation délivrée le 14 mai 2024, à trois jours de l’évènement;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article 1er de la Charte de l’environnement dès lors que :
. en dépit d’un risque caractérisé d’atteinte aux espèce protégées et à leurs habitats présents sur le site, souligné dans les avis défavorables ou réservés émis par l’Office Français de la Biodiversité, la direction départementale des territoires et de la mer et par le porter à connaissance du Parc Naturel des Cévennes, l’étude complémentaire fournie par l’organisateur ne comporte aucune mesure d’évitement ou réduction ni d’inventaire de la faune et de la flore ; par suite, l’organisation de la manifestation, en l’absence de la dérogation espèces protégées prévue à l’article L. 411-2/4° du code de l’environnement, nécessaire, en l’espèce, pour de nombreuses espèces protégées, dont certaines sont particulièrement menacées, faisant notamment l’objet de plans nationaux d’action, est de nature à porter des atteintes graves et manifestement illégales aux espèces protégées et à leurs habitats ;
. les risques sont caractérisés pour plusieurs espèces d’oiseaux protégés qui utilisent comme aires de repos, d’alimentation ou de reproduction plusieurs sites de la course : Milan royal (Milvus milvus) sur le site A, de Barjac, de Séverette ; Vautour fauve (Gyps fulvus) sur le site de Barjac ; Vautour moine (Aegypius monachus) sur le site de Barjac ; Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) sur le parcours de liaison du jour 1 ; Aigle royal/Aigle fauve/Aigle doré (Aquila chrysaetos) sur le site de Barjac ; Grand-duc d’Europe/Hibou grand-duc (Bubo bubo) sur le parcours de liaison du jour 1 ; Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) sur le parcours de liaison du jour 1 ; Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) sur le site de Hyelzas ; Pie-grièche grise (Lanius excubitor) sur le site de Séverette, Roueyre Les Bessons et Ponges ; Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) sur le site dit A et sur le parcours de liaison du jour 1 entre les km 156 et 158 (qui avait fait l’objet d’une mesure de ralentissement, non respectée, durant l’édition 2023 ; l’Alouette lulu (Lullula arborea) sur le site de Hyelzas ; Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) sur le site de Barjac ; Lézard des Souches (Lacerta agilis Linnaeus) sur le site de Serverette ; s’agissant de la flore : Drosera rotundifolia L. (Drosera à feuille ronde, ou Rossolis à feuilles rondes) sur le site du col du Cheval Mort (commune de Arzenc-de-Randon) ; s’agissant des chiroptères : Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) sur le site du col du Cheval Mort ; une dérogation à la destruction des espèces protégées aurait dû être obtenue pour ces espèces ; les enjeux sont graves s’agissant des espèces faisant l’objet de plans nationaux d’action : les Pie-grièche grise et méridionale qui sont en danger d’extinction, le Vautour Moine dont le statut de conservation reste « en danger » et le Milan Royal, espèce considérée comme vulnérable ; l’épreuve se déroule lors de la période de floraison et celle de reproduction des espèces d’oiseaux concernées, pouvant ainsi perturber leur cycle biologique ; les mesures d’évitement et de réduction préconisées par l’OFB (éviter dans leur totalité, les sites A (jour 1), de Hyelzas (jour 1) et du Col du Cheval Mort (jour 3), modifier le parcours de liaison du jour 3 pour éviter les gorges du Chassezac sous Mirandol) et du PNC (ralentissement pour réduire les risques concernant la reproduction du Grand-duc d’Europe, du Circaète Jean-Le-Blanc et des Vautours Fauves) et la DDTM (proposer des parcours alternatifs pour les spéciales à enjeux forts) n’ont pas été appliquées par l’organisateur ;
. alors que le parcours de l’enduro traverse quatre sites Natura 2000 (zone de protection spéciale ZPS Fr91101105 « Gorges du Tarn et de la Jonte » ; Zone spéciale de conservation – FR9101355 – Montagne de la Margeride ; – Zone spéciale de conservation FR 9101375 – Falaises de Barjac et Causse des Blanquets ; – Zone spéciale de conservation FR 9101357 Plateau de Charpal, l’organisateur a fourni une étude d’incidence insuffisante et ne répondant pas aux demandes de la DDTM en l’absence d’inventaire faune-flore ; sur la zone « Gorges du Tarn et de la Jonte », les dérangement liés aux activités de pleine nature pendant la période de reproduction " sont indiqués comme une menace pour l’Aigle Royal, le Circaète Jean-Le-Blanc, le Grand-Duc d’Europe, le Vautour Fauve, et le Vautour Moine, notamment pour cette espèce la multiplication d’événementiels comme les raids nature ; ainsi en application de l’article L. 414-4 VI du code de l’environnement, le préfet était tenu de s’opposer au déroulement de la manifestation dans de telles conditions de nature à porter des atteintes graves et manifestement illégales aux sites Natura 2000 concernés ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de participer aux décisions ayant une incidence environnementale dès lors qu’aucune procédure de participation du public n’a été organisée préalablement à l’autorisation de l’organisation de la manifestation sportive, privant le public et toute personne intéressée par la défense des sites naturels traversés par la manifestation, de faire une quelconque observation concernant l’organisation de la manifestation sportive, et plus particulièrement s’agissant des conséquences environnementales graves de la manifestation projetée, en méconnaissance de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’aucune atteinte à une liberté fondamentale n’a été portée par la décision contestée et qu’un intérêt public s’attache à la poursuite de la manifestation, commencée depuis le 17 mai au matin, dans les conditions d’organisation déployées sur site permettant de préserver l’ordre public et de limiter les risques d’atteintes à l’environnement.
Par deux mémoires enregistrés le 17 mai 2024, le Moto Club Lozérien, représenté par son président en exercice, ayant pour avocat Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est tardive, que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’aucune atteinte à une liberté fondamentale n’a été portée par l’organisation de la manifestation et que des considérations d’intérêt général lié à cette manifestation en cours et d’ordre public s’opposent sa cessation.
Par deux mémoires en intervention enregistrés le 17 mai 2024, la fédération française de motocyclisme, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt au maintien de la décision contestée, que la requête est tardive, que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’aucune atteinte à une liberté fondamentale n’a été portée par l’organisation de la manifestation et que des considérations d’intérêt général lié à cette manifestation en cours et des motifs d’ordre public s’opposent sa cessation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 et la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mai 2024 à 15 heures :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de MM. C et Gaubinot, représentant l’association requérante, qui maintiennent leurs conclusions et moyens, et demandent à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Lozère de supprimer les spéciales des jours 2 (La Severette et Roueye les Bessons) et 3 (Ponge et col du Cheval Mort) ; ils insistent, quant à l’urgence, sur le délai pris par la préfecture de Lozère pour répondre à leur demande de documents du 30 avril 2024 et sur le déroulement de la manifestation en ce moment même ; quant à l’atteinte grave et illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré, ils insistent sur l’absence de mesures de ralentissement, l’absence de pertinence des mesures d’évitement compte tenu de la non fiabilité des observations sur site, sur la gravité des menaces pesant sur la Pie grièche grise et le Milan royal ;
— les observations de M. D, en présence de M. B, représentant le préfet de la Lozère, qui conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la journée du 17 mai 2024 compte tenu de la fin de la course à 16h20 et du caractère divisible des courses sur trois jours ; il reprend oralement ses conclusions et moyens et insiste sur l’absence d’atteinte grave et illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré compte tenu de l’absence de risque direct, grave et démontré pour la conservation des espèces protégées, notamment, en Margeride et Aubrac : s’agissant de la Pie grièche grise qui niche dans les arbres à 2 mètres et alors que le parcours de la spéciale Serverette a déjà été aménagé et s’éloigne de la partie boisée ; s’agissant du Milan Royal qui niche dans les arbres à 10 mètres de hauteur dans les gorges de la Truyère non traversées par la compétition ; s’agissant des zones Natura 2000 pour les jours 2 et 3 : le plateau de l’Aubrac n’est pas traversé ; sur le plateau de Charpal la zone est largement évitée ; dans la montagne de la Margeride la zone est brièvement traversée sur un tronçon ne comportant pas d’espèces protégées observées ; s’agissant des cours d’eau, des pontons permettent la traversée afin de préserver les espèces de flaure protégées qui poussent dans l’eau ; le défaut de participation du public est inopérant s’agissant de la manifestation sportive en litige ; il invoque un motif d’ordre public faisant obstacle à la cessation brutale de la manifestation alors que les forces de l’ordre sont mobilisées sur d’autres évènements tels que le parcours de la flamme olympique ;
— les observations de Me Gravé pour le Moto Club Lozérien et la fédération française de motocyclisme qui reprend oralement ses conclusions et moyens et insiste sur l’absence de preuve concrète de la gravité des atteintes aux espèces protégées depuis que la manifestation est organisée en Lozère dans le respect des préconisations énoncées ; il souligne le retard de l’association à saisir l’administration ou le juge, ce qui fait obstacle à la condition d’urgence au sens du référé liberté ; il invoque l’intérêt général qui s’attache au déroulement de la manifestation sportive et au risque d’atteinte à l’ordre public en cas de cessation brutale alors que des milliers de personnes sont sur site
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h30.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Lozère a autorisé le Moto Club Lozérien à organiser, les 17, 18 et 19 mai 2024 le « Trèfle Lozérien AMV », 38ème édition d’une course de motos de type enduro, prévoyant 600 motos sur un parcours d’une longueur totale de 600 kilomètres sur trois jours, composé de trois boucles « Gorges du Tarn », « Gévaudan Aubrac » et « Margeride » comprenant 15 épreuves spéciales hors des voies publiques. Par la présente requête, l’association France Nature Environnement Occitanie Méditerranée, agréée au titre de la protection de l’environnement en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et de faire cesser immédiatement ladite manifestation sportive.
Sur la recevabilité de l’intervention de la fédération française de motocyclisme :
2. La Fédération française de motocyclisme ayant intérêt au maintien de l’acte attaqué, son intervention à l’appui des conclusions des défendeurs est recevable.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que la première course du « Trèfle Lozérien AMV » prévue le 17 mai 2024 prend fin à 16 heures 20. Dans ces conditions, compte tenu de la date et de l’heure de la présente décision, les conclusions dirigées contre cette partie de l’événement ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions, et en dehors des cas visés par les articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l’environnement non applicables en l’espèce, que, pour prévenir ou faire cesser une atteinte à l’environnement dont il n’est pas sérieusement contestable qu’elle trouve sa cause dans l’action ou la carence de l’autorité publique, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il enjoigne à l’autorité publique, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à cette atteinte. Enfin en distinguant les trois procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés.
6. En outre, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure, destinée à la sauvegarde du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
8. En l’espèce, cette condition d’urgence particulière ne saurait résulter de la seule imminence du démarrage de l’enduro « Trèfle Lozérien 2024 AMV », ni du bref délai qui le sépare de l’autorisation accordée par le préfet de la Lozère quatre jours auparavant. De même, la condition d’urgence ne saurait découler de la seule présence d’espèces protégées dans des portions du parcours menacées par une destruction ou une perturbation. S’agissant d’une manifestation sportive autorisée sur le fondement de l’article L. 362-3 alinéa 2 du code de l’environnement, organisée chaque année depuis 38 ans à l’issue de plusieurs mois de préparation et de consultations des autorités administratives compétentes, il appartient à l’association requérante d’apporter des éléments concrets de nature à établir que le déroulement de cet événement du 17 au 19 mai 2024 porte une atteinte grave et irréversible aux intérêts qu’elle entend défendre, notamment la conservation de la biodiversité. Cette atteinte ne saurait résulter des seuls éléments avancés par l’association requérante tenant aux insuffisances alléguées de l’évaluation d’incidences Natura 2000 et des prescriptions visant à respecter les sites Natura 2000, à l’absence d’inventaire faune-flore, à la traversée en période de floraison et de reproduction de sites à intérêts environnementaux comprenant plusieurs espèces animales à valeur patrimoniale et strictement protégées, à l’absence de dérogation en dépit de la présence d’un risque caractérisé pour plusieurs espèces de faune et de flore protégées ainsi qu’à l’absence de participation préalable du public, lesquels ne permettent pas d’établir l’atteinte grave et concrète que porterait la manifestation sportive autorisée à des espèces protégées précisément identifiées et à leurs habitats naturels. S’agissant des espèces faisant l’objet de plans nationaux d’action compte tenu de l’état péjoratif de leur statut de conservation, à savoir la Pie-grièche grise et méridionale, le Vautour Moine et le Milan Royal, l’association requérante n’apporte pas d’éléments concrets, issus notamment de l’observation des éditions précédentes du « Trèfle Lozérien », établissant une atteinte directe, par destruction ou perturbation, aux spécimens et à leurs habitats naturels d’une gravité telle qu’elle constitue une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. ll résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 mai 2024 du préfet de la Lozère et à la cessation de la manifestation sportive pour les journées des 18 et 19 mai 2024 ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la fédération française de motocyclisme est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées tendant à la cessation immédiate de la manifestation sportive motorisée « Trèfle Lozérien » et à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Lozère du 13 mai 2024 en ce qui concerne la course du 17 mai 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Moto Club Lozérien et la fédération française de motocyclisme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Occitanie-Méditerranée, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au Moto Club Lozérien et à la fédération française de motocyclisme.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 17 mai 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401856
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