Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 sept. 2025, n° 2504736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, doit être regardé comme contestant la décision du 21 août 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine ne lui a attribué une allocation aux adultes handicapés qu’avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire, notamment l’annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…)
3° Apprécier : a) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions portant sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal judiciaire de Rennes, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal judiciaire de Rennes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 15 septembre 2025.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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