Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2301544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2301544, Mme A C transmet au tribunal la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aube du 3 mai 2023 lui notifiant un indu de diverses prestations sociales ainsi qu’une copie du recours administratif qu’elle a formulé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête de Mme C est irrecevable car elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire. Vu l’invitation à régulariser sa requête du 19 juillet 2023. II. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400083, Mme A C, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube du 9 novembre 2023 rejetant son recours à l’encontre de la décision du 3 mai 2023 constatant un trop-perçu d’aides personnelles au logement d’un montant de 8 080,64 euros ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Aube la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu’elle était titulaire d’un titre de séjour valide lui permettant de percevoir des prestations sociales au cours de la période litigieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle est irrecevable, faute pour Mme C d’avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 3 mai 2023 lui notifiant l’indu mis à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridique totale par une décision du 12 janvier 2024. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2301544 et 2400083 présentées par Mme A C concernent la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. En ce qui concerne la requête n° 2301544 : 2. Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » 3. Même si Mme C a répondu à l’invitation de régularisation du 10 juillet 2023 du tribunal, sa régularisation concernant la requête n° 2301544 susvisée ne contient l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen. Par suite, cette requête n’est pas recevable.En ce qui concerne la requête n° 2400083 : 4. De nationalité arménienne, Mme A C est entrée sur le territoire français en 2009 sous le nom d’emprunt de A B. Elle a été titulaire de plusieurs titres de séjour de courte durée portant la mention « vie privée et familiale » et réside de manière régulière et ininterrompue sur le territoire depuis 2015. Suite à la rectification de son identité, la CAF de l’Aube lui a notifié le 3 mai 2023 un indu de diverses prestations sociales et familiales parmi lesquelles un trop-perçu d’aides personnelles au logement pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2023 d’un montant de 8 080, 64 euros. Mme C a formulé un recours administratif à l’encontre de cette décision, rejeté par une décision de la CAF de l’Aube du 9 novembre 2023 prise après avis de la commission de recours amiable. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration : 5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale () ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». 6. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. 7. Il résulte de l’instruction qu’après notification de la décision initiale de trop-perçu de prestations familiales du 3 mai 2023, Mme C a, sur le formulaire joint à cette décision, contesté le trop-perçu le 13 juin 2023, dans le délai de recours. En outre, dans la présente instance, la requérante produit la décision du directeur de la CAF rendue après avis de la commission préalable des recours le 9 novembre 2023. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être rejetée. Sur le bien-fondé du trop-perçu : 8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 9. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement () ». Aux termes de l’article R. 825-2 : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ». 10. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : " Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1o Les personnes de nationalité française ; 2o Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : » Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. « . Aux termes de l’article R. 823-2 du code de la construction et de l’habitation : » () La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents prévus à l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale. ". 11. Il résulte de l’instruction que Mme A C, née le 20 septembre 1983 à Martuni (Arménie) a déclaré, à son arrivée sur le territoire français en 2009, se nommer A B, née le 20 septembre 1979 à Vardenis (Arménie) et a bénéficié de prestations familiales et sociales sous cette fausse identité. Mme C a signalé cette divergence dans son identité au préfet de l’Aube par un courrier du 18 octobre 2021 en sollicitant le renouvellement de son titre de séjour. Son identité a été rectifiée par le préfet qui lui a délivré une nouvelle carte de séjour temporaire le 3 mai 2022, sous sa véritable identité. A la suite de la rectification de son identité, la caisse d’allocations familiales de l’Aube lui a notifié l’indu en litige, résultant de l’utilisation, par Mme C, d’un faux nom de famille depuis son arrivée en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que la concordance entre les deux identités endossées par la requérante n’est pas remise en cause, qu’elle établit avoir utilisé le nom B sans interruption jusqu’à la rectification de son identité auprès des services préfectoraux. En outre, cette concordance reconnue par les services préfectoraux, a également été considéré comme établie par le tribunal judicaire de Troyes lors du recours exercé à l’encontre de la décision de la CAF du 6 novembre 2023 confirmant l’indu de prestations familiales résultant de la même notification initiale d’indu du 3 mai 2023. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF a constaté un trop-perçu d’APL à son encontre pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2023. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mme C que la décision du 9 novembre 2023 doit être annulée. 12. Enfin, Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Aube la somme de 1 500 euros à verser à Me Gaffuri, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.D É C I D E : Article 1er : La requête n°2301544 est rejetée.Article 2 : La décision du 9 novembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Aube est annulée. Article 3 : La caisse d’allocations familiales de l’Aube versera à Me Gaffuri la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Isabelle Gaffuri et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La Présidente-rapporteure,SignéS. MEGRETLa greffière,SignéA. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N°s 2301544 et 2400083
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