Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juin 2025, n° 2502558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé son placement à l’isolement d’office au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à compter du 24 avril 2025 pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence et d’un vice de procédure en l’absence d’avis du médecin de l’unité sanitaire de l’établissement en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que le dernier incident disciplinaire reproché date du 16 août 2024 et que la décision attaquée ne fait état d’aucun élément précis et récent de nature à établir la réalité des faits et du comportement que l’administration pénitentiaire lui reproche.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n°2502557 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, écroué depuis le 12 janvier 2020, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 4 décembre 2024, en provenance d’établissements pénitentiaires relevant de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille. Eu égard à son parcours carcéral dans ces différents établissements, émaillés d’incidents disciplinaires, il a immédiatement été placé à l’isolement. Par une décision du 16 avril 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prononcé la prolongation de son placement à l’isolement d’office au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à compter du 24 avril 2025 pour une durée de trois mois. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d’ordonner la levée de cette mesure.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions du requérant à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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