Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2400202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400202 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL AARCIF Banking – Finance & Insurance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 8 juillet 2024, la SARL AARCIF Banking – Finance & Insurance doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 000 euros correspondant à la taxe dont elle s’est acquittée au mois de septembre 2023.
Elle soutient que :
- les mémoires en défense sont irrecevables, seul le directeur départemental des finances publiques de la Manche étant compétent pour présenter des observations dans une instance introduite par une société ayant son siège dans le département de la Manche ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, alors que la taxe dont elle demande la déduction porte sur des fournitures de biens et des prestations de services indispensables au fonctionnement et à l’existence même de la société ;
- elle est fondée à se prévaloir d’une prise de position formelle émise en 2016 par l’administration fiscale sur les conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations qu’elle fournit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2024 et le 6 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La SARL AARCIF Banking – Finance & Insurance a produit un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de M. A…, représentant la SARL AARCIF Banking – Finance & Insurance.
Considérant ce qui suit :
La SARL AARCIF Banking – Finance & Insurance exerce, selon ses statuts, une activité dans les domaines, notamment, de l’assurance et de la réassurance ainsi que de l’ingénierie financière, juridique et bancaire. Le 17 octobre 2023, elle a demandé, au titre de la période correspondant au mois de septembre 2023, le remboursement, à hauteur de 1 000 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle indique s’être acquittée dans le cadre de dépenses correspondant à des prestations de services indispensables au fonctionnement et à l’existence de la société. Par une décision du 20 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par sa requête, la SARL AARCIF Banking – Finance & Insurance demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par le directeur départemental des finances publiques du Calvados :
Aux termes de l’article R. 200-4 du livre des procédures fiscales : « Les notifications et communications faites à l’administration sont adressées par le tribunal administratif au directeur compétent en application du 1° bis du I de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts (…) ». Aux termes du 1° bis du I de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts : « Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif ou, s’agissant des impositions et pénalités établies par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de soumettre d’office au tribunal administratif les réclamations contentieuses mentionnées à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, de représenter l’Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite de ces réclamations ainsi que dans les instances afférentes aux demandes gracieuses mentionnées au d du 1° et de prononcer les dégrèvements et restitutions afférents à ces instances ; ».
En application de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts, tel que modifié par l’article 1er du décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du traitement du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la direction générale des finances publiques, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel est situé le siège du tribunal administratif, a seul pouvoir de représenter l’Etat devant le tribunal administratif dans les instances engagées à la suite des réclamations prévues à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire des réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration. Il s’ensuit que le directeur départemental des finances publiques du Calvados, département dans lequel est situé le tribunal administratif de Caen, est seul compétent pour représenter l’Etat dans la présente instance portant sur un refus de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée réclamé par une société ayant son siège dans la Manche. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les écritures en défense produites, les 21 juin 2024 et 6 mars 2025, par le directeur départemental des finances publiques du Calvados, ne doivent pas être écartées des débats.
Sur les conclusions de la requête :
En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 260 B du même code, alors en vigueur : « Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu’elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. / (…) ». Aux termes de l’article 261 C de ce code, alors en vigueur : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 271 du même code : « I.-1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures (…) ».
En l’espèce, il est constant que la SARL AARCIF Banking – Finance & Insurance a exercé l’option prévue par l’article 260 B précité du code général des impôts pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations qui se rattachent à ses activités bancaires et financières. La demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par cette société a toutefois été rejetée au motif que la taxe grevant des biens et services qui concourent exclusivement à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à déduction n’est pas déductible. Si la société indique s’être acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée en litige dans le cadre de prestations de service indispensables au fonctionnement et à l’existence même de la société, l’administration fiscale fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la société n’a pas réalisé d’opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée depuis 2018. En l’absence de réalisation d’opérations soumises à cette taxe, y compris sur option, susceptibles d’ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces opérations, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 271 du code général des impôts que l’administration a refusé d’accorder le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 000 euros correspondant à la taxe dont la requérante s’est acquittée pour le mois de septembre 2023.
En second lieu, si la requérante invoque l’existence d’une demande de rescrit qui aurait été transmise en 2016 au service des impôts des entreprises de Granville sur les conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne produit aucune prise de position formelle de l’administration dont elle pourrait se prévaloir, en application de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour contester le rejet de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL AARCIF Banking – Finance & Insurance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL AARCIF Banking – Finance & Insurance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL AARCIF Banking – Finance & Insurance et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. D’OLIF
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Communauté de vie ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Loi organique
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Aviation civile ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Navigation aérienne ·
- Recours gracieux ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Recette ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Etablissement public ·
- Santé ·
- Délibération ·
- Droit public ·
- Déficit ·
- Morale ·
- Stipulation
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Israël ·
- Désistement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Nationalité française ·
- Parents ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Forage ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Produit phytosanitaire ·
- Eau souterraine ·
- Affichage ·
- Assainissement ·
- Canalisation ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Service
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Délai
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Location ·
- Biens ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Conflit armé ·
- Impôt ·
- Pandémie ·
- Volonté
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1099 du 11 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.