Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2300394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 13 février 2023, le 1er mars 2024 et le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chauvelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 19 juillet 2022 portant rejet de sa demande de subvention au titre du dispositif « MaPrimeRénov' » pour des travaux d’isolation ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 1 750 euros, qui lui avait été initialement accordée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’une somme de 1 750 euros lui avait été accordée, à la suite du dépôt de son dossier de demande, qui était complet, et qu’il a été dans l’obligation de ressaisir sa demande sur le site « MaPrimeRénov » en raison d’un dysfonctionnement informatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a déposé une demande d’attribution de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' », auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), pour la réalisation de travaux d’isolation, pour le logement situé 85 Ilandeko Bidea à Mendionde (Pyrénées-Atlantiques). Par une décision du 19 juillet 2022, l’ANAH a informé M. B que sa demande était rejetée. Par un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 13 octobre 2022, M. B a contesté cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () / II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; () ".
3. Il ressort des écritures en défense de l’ANAH que, pour rejeter implicitement le recours formé par M. B contre la décision du 19 juillet 2022 portant rejet de sa demande de subvention, l’agence s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait réalisé les travaux pour lesquels il sollicitait le versement de la prime avant la date de dépôt de son dossier.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’historique des actions recensées sur le compte assigné à M. B sur le site internet « MaPrimeRénov », que si le requérant a procédé à la création de ce compte le 16 mars 2021 puis y a versé, le 3 juin 2021, un fichier intitulé « Isolation plafonds Mai 2021 », révélant ainsi le début d’une démarche de demande de subvention, il n’a cependant pas finalisé cette demande pour bénéficier de la subvention « MaPrimeRénov », ainsi qu’il ressort de ce même historique, le 30 mars 2022, par le basculement du dossier au statut « Résolu abandonné », tâche exécutée par M. B. À cet égard, si M. B soutient qu’une somme de 1 750 euros lui a été accordée suite au dépôt de cette demande, il n’en justifie pas. En outre, si l’intéressé a créé une nouvelle demande de subvention pour les mêmes travaux d’isolation le 14 juin 2022, il ressort de la facture relative aux travaux litigieux, produite en défense, que les travaux ont été réalisés le 2 août 2021, antérieurement au dépôt de cette demande. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés entreraient dans l’un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après le commencement des travaux. Par ailleurs, la circonstance que M. B aurait rencontré un dysfonctionnement informatique suite à une autre demande de subvention pour des travaux prévus dans un autre logement, qui aurait été reconnu par l’ANAH lors de l’instruction de son recours administratif préalable obligatoire, est sans influence sur la décision en litige. Il s’ensuit que l’ANAH n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de prime au motif que les travaux avaient déjà été exécutés à la date du dépôt de la demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J-C PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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