Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2501867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars 2025, 13 juin 2025 et 5 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de travail dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans ce même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d’un vice de forme au regard des exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de communication préalable de l’entier dossier médical de l’OFII ;
- le rapport médical du 16 mai 2024 est erroné et incomplet dès lors qu’il ne prend pas en compte le certificat médical du 28 avril 2024 ; dès lors, l’avis du collège des médecins de l’OFII pris sur la base de ce rapport a été émis au terme d’une procédure irrégulière ; ce vice de procédure l’a privée d’une garantie ;
- le rapport médical du 30 juillet 2024 est également incomplet ; il ne mentionne pas le certificat médical du 19 juillet 2024 ; en outre, il n’indique pas qu’elle a besoin d’un catheter CH 12 pour effectuer ses auto-sondages urinaires 6 à 7 fois par jour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces et un mémoire enregistrés les 20 et 29 août 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne, née le 27 juin 1998 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entrée en France le 23 mars 2023 munie de son passeport biométrique. Par un arrêté du 23 septembre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est atteinte d’un syndrome de moelle attachée basse compliqué d’une insuffisance rénale sévère (stade IV), associée à une vessie neurologique avec hydronéphrose. Elle est traitée pour cette pathologie par un traitement néphroprotecteur et des auto-sondages vésicaux réalisés six à sept fois par jour nécessitant l’utilisation quotidienne d’un cathéter intermittent spécifique de type SpeediCath Compact Eve. Or, ainsi que le fait valoir la requérante, il ressort de la fiche MedCOI produite par l’OFII que si les cathéters de Foley sont facilement accessibles en Géorgie, les cathéters intermittents, tels que ceux de type Nelaton, ne sont disponibles que dans une ou deux pharmacies d’une chaîne pharmaceutique, lesquelles font fréquemment face à des pénuries d’approvisionnement, rendant les délais de réapprovisionnement imprévisibles. Par ailleurs, Mme C… produit une capture d’écran issue du site internet de la pharmacie géorgienne « Aversi », selon laquelle le modèle de cathéter prescrit, à savoir le SpeediCath Compact Eve, n’est ni commercialisé ni disponible en Géorgie. Ces éléments sont de nature à établir que, contrairement à ce qu’a estimé le collège de médecins de l’OFII dans son avis rendu le 27 août 2024, la requérante ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination du 23 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bazin la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Corneloup, présidente,
- Mme Couégnat, première conseillère,
- M. Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. Couegnat
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme le 23 octobre 2025.
La greffière,
M. B…
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