Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2025, n° 2504935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner à la métropole européenne de Lille, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer le rapport d’enquête administrative le concernant et l’ensemble des pièces ayant permis d’établir l’imputabilité au service de sa maladie et son changement d’affectation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2 Saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur, même si celui-ci n’a pas préalablement saisi la commission d’accès aux documents administratifs, de former un recours si les conditions précédemment mentionnées sont réunies. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
3. En l’espèce, M. A demande la communication de pièces dans le cadre d’un recours qu’il reconnait avoir déjà formé devant le présent tribunal et dont il résulte de l’instruction qu’il a été enregistré le 24 août 2021 et a été appelé à l’audience du 13 mai 2025. Dans ces conditions il apparaît manifeste que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés est dépourvue d’utilité. Au surplus, il résulte des pièces produites par M. A que, par un courriel du 15 janvier 2018 la secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a sollicité la communication de l’enquête administrative concernant le requérant. Ainsi, cette demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née à l’issue d’un délai de deux mois suivant sa réception. Le requérant a été informé de la saisine de la collectivité dès le 29 janvier 2018 et par suite de son refus de communiquer lesdits documents. Il n’établit pas avoir alors saisi la métropole européenne d’une demande de communication de ces documents.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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