Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 4 mai 2026, n° 2606888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. D… C… E…, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de mettre un terme à la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de l’autoriser à solliciter l’asile en France en lui délivrant un dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d’asile dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de différer l’exécution de l’arrêté attaqué en attendant le retour à meilleure santé du requérant afin qu’il puisse voyager dans des conditions de souffrance dont le niveau ne dépasse pas un manque à la dignité humaine ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que les brochures d’information ne lui ont pas été communiquées ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que dès lors qu’il n’a pas été informé de manière effective des conséquences d’une inexécution de la décision de transfert en litige aux autorités de l’Etat responsable dans le délai requis ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile en Italie, qu’il est dans une situation de vulnérabilité, et qu’il a fui son pays en guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il produit les pièces constitutives du dossier de M. C… E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beaufa s, Président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… E…, ressortissant soudanais né le 2 mars 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le 12 janvier 2026, il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile dans le cadre de la « procédure Dublin. ». Après consultation du système « Eurodac », le préfet des Hauts-de-Seine a pris acte de ce que l’intéressé a franchi irrégulièrement les frontières des autorités italiennes le 15 septembre 2025. Ces autorités, saisies le 19 décembre 2025 d’une demande de prise en charge, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord implicite le 20 février 2025 en application de l’article 22-7 du même règlement. Par un arrêté en date du 23 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. C… E… aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien individuel, que M. C… E… a bénéficié d’un tel entretien le 17 décembre 2025 réalisé dans les locaux de la préfecture du Nord, en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Nord » et le préfet produisant en défense l’arrêté du 17 novembre 2025 habilitant, en son article 24, Mme A… B… à mener l’entretien individuel, personne dont les initiales ainsi que le tampon figurent sur le compte-rendu de l’entretien. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… E…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions des articles 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (…). ». Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C… E… le 17 décembre 2025 en langue arabe. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. C… E… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que le préfet n’aurait pas communiqué les brochures d’information doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C… E… soutient que l’arrêté attaqué ne comporte pas d’information sur les conséquences d’une inexécution de cette décision de transfert aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile, en méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable (…). ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
8. M. C… E… soutient qu’il ne peut retourner en Italie en raison du rejet de sa demande d’asile et des défaillances systémiques. Il se prévaut de la circonstance qu’il n’a pas été écouté par les agents de police et qu’il n’a pas été orienté vers un quelconque dispositif visant à accueillir les demandeurs d’asile. Toutefois l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il existerait en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou qu’il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas que les autorités italiennes auraient refusé d’enregistrer sa demande d’asile, alors même qu’elles ont accepté sa reprise en charge au titre de l’asile et n’établit pas davantage qu’il ne bénéficiera pas d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, si M. C… E…, qui ne l’établit par aucune pièce versée au dossier, fait valoir qu’il est seul, vulnérable, et qu’il a fui son pays en guerre, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… E… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… E…, à Me Barrovecchio et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
Le Président,
signé
F. Beaufa sLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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