Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 janv. 2026, n° 2503825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 13 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir dans l’attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour et, en cas d’annulation de la décision portant interdiction de retour, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et d’en justifier auprès du tribunal dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionelle ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit car elle est fondée à tort sur l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la préfète lui a accordé un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. D… est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 30 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à M. D… dans la mesure où un délai de départ volontaire lui a été accordé pour exécuter son obligation de quitter le territoire français, et qu’il y a lieu d’y substituer les dispositions de l’article L. 612-8 du même code comme base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un courrier enregistré le 30 octobre 2025, M. D… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Cottier, rapporteure,
- et les observations de Me Lulé pour M. D… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 25 février 1998 qui déclare être entré en France en juillet 2022, demande l’annulation des décisions du 20 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
Les décisions attaquées du 20 novembre 2024 ont été signées par M. E… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, titulaire d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète du Rhône date du 17 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 1°, ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D… dont l’administration avait alors connaissance. Elle indique notamment que le requérant est démuni de tout document de voyage en cours de validité et ne démontre pas être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle fait état de son interpellation le 20 novembre 2024 et de l’absence de déclaration de problème de santé pouvant faire obstacle à son éloignement. Dès lors, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui a examiné les éléments portés à sa connaissance, notamment à l’issue de l’audition de l’intéressé lors de laquelle il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de M. D… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Il se prévaut d’une première entrée en France en juillet 2022, d’une relation amoureuse avec une ressortissante française antérieure à la signature d’un pacte civil de solidarité le 18 décembre 2024 et d’une insertion professionnelle en France en tant que livreur pour les sociétés Uber et Deliveroo depuis le mois de décembre 2023. Toutefois, si le requérant indique avoir emménagé avec sa compagne Mme B… G… le mois de mai 2023 soit antérieurement à la conclusion du pacte civil de solidarité le 18 décembre 2024, date postérieure à la décision en litige, une telle relation demeurait récente à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne déclare résider en France à la date de la décision en litige que depuis moins de deux ans alors qu’il indique lui-même avoir vécu dix ans en Italie auprès de son père et antérieurement en Tunisie. Il n’est pas utilement contesté que le requérant dispose d’importants liens sociaux et familiaux en Tunisie, pays où il a vécu l’essentiel de sa vie et où réside à nouveau son père. Il est constant qu’il n’a pas demandé de titre de séjour depuis son entrée irrégulière en France. Les documents produits par l’intéressé ne permettent pas d’établir une intégration professionnelle durable et stable en France, son activité en qualité de livreur auto-entrepreneur ne générant que quelques centaines voire dizaines d’euros par mois, et non le montant allégué de 1 500 euros. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France et au caractère récent de sa vie commune avec une ressortissante française, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l’intéressé tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ de trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, l’article L. 612-10 de ce code prévoit : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des visas de la décision attaquée que la préfète du Rhône a cité les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette décision ne pouvait intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 précité, dès lors que le requérant s’est vu octroyer un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, lorsque l’étranger s’est vu accorder un délai de départ volontaire, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas au préfet de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est qu’une simple faculté.
La décision interdisant le retour de M. D… sur le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ressort des mentions même de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, que la préfète du Rhône ne s’est pas estimée tenue de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, puisqu’elle a justifié l’édiction de cette mesure tant dans son principe que dans sa durée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à l’article L. 612-6 du même code, sur lesquelles s’est fondée à tort la préfète du Rhône, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration a disposé du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
En dernier lieu, au regard des éléments relevés au point 5, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, laquelle n’est pas en l’espèce disproportionnée, ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il se soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquences celles à fin d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. D… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne,
A. DucaLa présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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