Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2501903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que, d’autre part, il n’est pas établi que l’entretien dont il a bénéficié ait été mené par un agent qualifié conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a constaté que M. B n’était ni présent, ni représenté ;
— a entendu les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien né le 19 septembre 1974, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2024, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité, le 21 janvier 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, avant de prendre cet arrêté. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 21 janvier 2025, à l’occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en farsi, langue qu’il a déclaré comprendre. Ces brochures contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. B le 21 janvier 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». Par ailleurs, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies, le 30 janvier 2025, d’une demande de prise en charge de M. B et ont accepté, le 31 janvier suivant, de reconnaître leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile, au regard du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, tout en précisant que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, les transferts à destination de l’Italie ne pouvaient être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité de leurs structures d’accueil. Cette précision, qui n’est étayée par aucune pièce du dossier, est insusceptible, à elle seule, d’établir qu’il y a de sérieuses raisons de croire à l’existence, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mbuli Bonyengwa et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2501903
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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