Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 mars 2024, n° 2100325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de Mouans-Sartoux a ordonné l’interruption des travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section AL n°353 et 355 ;
2°) d’enjoindre au maire de Mouans-Sartoux de l’autoriser à édifier un abri de jardin sur ses parcelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des
Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par un mémoire en observations, en réponse à la communication de la requête, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Mouans-Sartoux, représentée par Me Orlandini, demande que le tribunal rejette la requête de M. A et condamne le requérant à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la commune de Mouans-Sartoux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées section AL n°353 et 355 situées sur le territoire de la commune de Mouans-Sartoux. Les parcelles sont classées en zone A par le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 3 octobre 2012. Le 5 juin 2018, M. A a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de construire un abri de jardin d’une superficie inférieure à 20 m². Par une décision du 7 août 2018, le maire de la commune de Mouans-Sartoux s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un arrêté du 20 novembre 2020, il a ordonné l’interruption des travaux entrepris sur les parcelles en litige. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () ». Et aux termes de l’article L. 610-1 de ce code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que l’agent assermenté a fait état, dans le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 15 septembre 2020, d’un exhaussement sur les parcelles en litige par apports de déchets inertes de type ballast formant une couche de 15 centimètres d’épaisseur sur une superficie d’environ 1 100 m² et de l’installation en cours de plusieurs points de raccordement au réseau électrique à l’Ouest de l’unité foncière. Ce procès-verbal, visé dans l’arrêté contesté, précise que de tels aménagements sont en infraction avec les dispositions des articles A1 et A2 du règlement applicable à la zone A du plan local d’urbanisme de la commune. Si M. A soutient que les constats effectués par l’agent assermentés sont erronés, la seule production d’un constat d’huissier daté du 22 janvier 2021, soit plus de quatre mois après le procès-verbal d’infraction du 15 septembre 2020, n’est pas de nature à permettre de remettre en cause les mentions de ce procès-verbal d’infraction qui, en vertu de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entaché l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. A doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, lorsqu’il prend un arrêté sur le fondement du 3e alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit au nom de l’Etat. Ainsi, et alors même qu’elle a été invitée par le tribunal à présenter des observations, la commune de Mouans-Sartoux n’était pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à la condamnation du requérant à lui verser la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. D’autre part, ces dispositions font également obstacle à ce que la commune de
Mouans-Sartoux, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mouans-Sartoux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Mouans-Sartoux.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINA Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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